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TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01722


Vérifier : TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/01722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/01722
Lieu / cour
tj83050
Chambre
REFERES CONSTRUCTION
Type
other
Id
682e254500b5200436332538

Texte de la décision

16,266 caractères

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION

RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01722 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KS72

MINUTE n° : 2025/ 310

DATE : 21 Mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [C] [VC], demeurant [Adresse 4]
non comparant

Madame [SV] [N] épouse [V], demeurant [Adresse 6]
non comparante

Madame [HN] [I], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [DW], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [Z] [KE] épouse [XL], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [G] [XL], demeurant [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 20]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante

SARL PARAGE IMMOBILIER SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 15]
non comparant

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 15]
non comparant

Madame [D] [L] épouse [FE], demeurant [Adresse 10]
non comparante

Madame [H] [U] épouse [AF], demeurant [Adresse 19]
non comparante

Madame [K] [FE], demeurant [Adresse 14]
non comparante

Madame [F] [P] épouse [OV], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [ML] [OV], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [W], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [ML] [T], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [E] [S] épouse [T], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [A] [Y], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26/03/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 07/05/2025, prorogée au 21/05/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean bernard GHRISTI
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE

2 copies service des expertises
1 copie dossier

délivrées le :

Envoi par Comci à Me Jean bernard GHRISTI
Me Jean-charles VAISON DE FONTAUBE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

En qualité de maître d'ouvrage, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD, venant aux droits de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES COTE D"AZUR, envisage la construction d'un immeuble d'habitation collectif de 69 logements et parkings sur un terrain de 13 695 m2 situé [Adresse 18] à [Adresse 18], parcelle cadastrée section [Cadastre 9] BH [Cadastre 13].

Un permis de construire lui a été délivré le 3 mai 2021 sous le n° PC 083 050 20 K0099, prorogé en date des 14 et 21 mars 2023.

Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3, 4 et 6 mars 2025, auxquels elle se réfère à l'audience du 26 mars 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Madame [D] [L] épouse [FE], Madame [K] [FE], Madame [F] [P] épouse [OV], Monsieur [ML] [OV], Madame [B] [W], Monsieur [ML] [T], Madame [E] [S] épouse [T], Monsieur [A] [Y], Madame [SV] [N] épouse [V], Madame [HN] [I] épouse [X], Monsieur [A] [DW], Madame [Z] [KE] épouse [XL], Monsieur [G] [XL], Monsieur [G] [J], Monsieur [C] [VC], la SA ERILIA, la SARL PARAGE IMMOBILIER SERVICE, Monsieur [R] [U], Monsieur [C] [U], et Madame [H] [U] épouse [AF], aux fins, à titre principal et sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation à l'effet d'établir et conserver la preuve de l'état des immeubles avoisinants avant le commencement des travaux, outre de voir réserver les dépens.

Madame [E] [S] épouse [T], Monsieur [ML] [T], Monsieur [A] [Y], Monsieur [G] [J], Madame [B] [W], Madame [HN] [I] épouse [X], Monsieur [A] [DW], Madame [Z] [KE] épouse [XL], Madame [F] [P] épouse [OV] et Monsieur [ML] [OV] ont constitué avocat le 21 mars 2025.

A l'audience du 26 mars 2025, Madame [E] [S] épouse [T], Monsieur [ML] [T], Monsieur [A] [Y], Monsieur [G] [J], Madame [B] [W], Madame [HN] [I], Monsieur [A] [DW], Madame [Z] [KE] épouse [XL], Madame [F] [P] épouse [OV] et Monsieur [ML] [OV] ont émis des protestations et réserves sur les demandes présentées.

Les autres personnes assignées n'ont pas constitué avocat et n'ont pas présenté leurs observations, à savoir :

Madame [D] [L] épouse [FE], citée à étude de commissaire de justice le 4 mars 2025 ;

Madame [K] [FE], citée suivant les diligences de l'article 659 du code de procédure civile le 6 mars 2025 ;

Madame [SV] [N] épouse [V], citée à étude de commissaire de justice le 4 mars 2025 ;

Monsieur [C] [VC], cité à personne le 6 mars 2025 ;

La SA ERILIA, citée à étude de commissaire de justice le 3 mars 2025 ;

La SARL PARAGE IMMOBILIER SERVICE, citée suivant les diligences de l'article 659 du code de procédure civile le 6 mars 2025 ;

Monsieur [R] [U], cité à personne le 4 mars 2025 ;

Monsieur [C] [U], cité à personne par remise d'une copie de l'assignation à personne habilitée présente à son domicile le 4 mars 2025 ;

Madame [H] [U] épouse [AF], citée à étude de commissaire de justice le 4 mars 2025 ;

Monsieur [G] [XL], cité à étude de commissaire de justice 4 mars 2025.

La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les demandes de " déclarer ", de " dire et juger ", de " constater " et de " prendre acte " ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.

L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

La requérante verse aux débats le plan cadastral ainsi que la liste des titulaires des parcelles recensant les identités des propriétaires voisins, attraits en la cause dans les conditions rappelées dans l'exposé du litige. Elle produit l'arrêté de permis de construire portant sur les travaux envisagés ainsi que les arrêtés de prorogation, de sorte qu'elle justifie de la réalité de l'opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur le immeubles voisins et les réseaux situés à proximité.

Il est rappelé que, pour l'application de l'article 145 précité, il n'est pas exigé que la mesure d'expertise sollicitée sous-tende nécessairement une action en responsabilité, l'intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux, au contradictoire des intervenants à la construction, afin de faire connaître aux propriétaires voisins l'étendue des conséquences possibles sur leur immeuble. L'intérêt légitime est donc suffisamment caractérisé en l'espèce.

L'organisation de la mesure de consultation préventive sollicitée doit être ordonnée, en application de l'article 145 du code de procédure civile, la demanderesse justifiant d'un motif légitime à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige puisqu'elle bénéficie d'un permis de construire l'autorisant à édifier un immeuble à usage d'habitation comprenant 69 logements (19 maisons individuelles et 7 bâtiments dont 2 sociaux) et qu'il y a lieu de procéder contradictoirement à un certain nombre de constatations, qui permettront, dans le cas où les travaux auraient des répercussions sur les immeubles riverains et les voies, de prendre avec le moins d'incertitude possible, les mesures qui s'imposeraient, tant en ce qui concerne les questions de responsabilités que celles des réparations.

Le motif légitime est donc caractérisé.

Il sera donné acte des protestations et réserves de Madame [E] [S] épouse [T], Monsieur [ML] [T], Monsieur [A] [Y], Monsieur [G] [J], Madame [B] [W], Madame [HN] [I], Monsieur [A] [DW], Madame [Z] [KE] épouse [XL], Madame [F] [P] épouse [OV] et Monsieur [ML] [OV], ces protestations et réserves ne valant aucune reconnaissance quelconque de responsabilité des défenderesses.

La mesure d'expertise sera fixée ci-après en reprenant l'essentiel de la mission proposée, il ne sera toutefois pas utile de prévoir le dépôt d'un pré-rapport à chaque phase de chantier, afin d'éviter de retarder inutilement les opérations d'expertise.

De même, il ne peut être prévu à l'avance que la requérante soit autorisée à faire réaliser sur les propriétés voisines les travaux éventuellement urgents, un accord devant être au préalable trouvé auprès des propriétaires concernés.

La requérante sera ainsi déboutée du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l'expert.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD se verra imputer la charge des dépens de l'instance de référé, étant observé qu'il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :

ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :

Monsieur [M] [O]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 17]

Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :

- se rendre sur les lieux, sis [Adresse 18] à [Adresse 18], parcelle cadastrée section [Cadastre 9] BH [Cadastre 13] ;

- décrire les travaux devant être réalisés par la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD;

- voir et visiter les immeubles et constructions avoisinants, les voiries, réseaux et services concédés ;

- recueillir des parties tous documents et renseignements lui permettant d'évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de construction ainsi que les actes de propriété des avoisinants ;

- dresser tous états descriptifs et estimatifs nécessaires à un constat détaillé de l'état des lieux avoisinants, en ce compris les réseaux, voiries et ouvrages mitoyens au chantier projeté ;

- indiquer si lesdits immeubles et installations, réseaux, voirie et ouvrages divers, présentent des désordres ou dégradations déjà existants et inhérents à leurs structures, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état d'entretien, de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et, le cas échéant, les décrire ;

- au cas où serait allégué en cours de travaux l'apparition d'éventuels désordres ou l'aggravation d'anciens désordres, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et dresser, le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
- d'une manière générale, donner tous éléments d'information utiles à la solution d'un éventuel litige ;

- en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du maître de l'ouvrage ;

- préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ; en ce cas, déposer un pré-rapport faisant ressortir l'importance, la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre ;

- fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

- faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,

DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,

DISONS que l'expert sera autorisé à recourir aux services d'un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n'est pas la sienne,

DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,

DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,

DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,

DISONS que la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat,

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,

DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,

DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente,

DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties,

DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,

DONNONS ACTE à Madame [E] [S] épouse [T], Monsieur [ML] [T], Monsieur [A] [Y], Monsieur [G] [J], Madame [B] [W], Madame [HN] [I], Monsieur [A] [DW], Madame [Z] [KE] épouse [XL], Madame [F] [P] épouse [OV] et Monsieur [ML] [OV] de leurs protestations et réserves,

LAISSONS les dépens à la charge de la SAS NEXITY IR PROGRAMMES REGION SUD,

REJETONS le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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