TJ 83050, 21 mai 2025, RG 25/00102
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Texte de la décision
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00102 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KPJQ
MINUTE n° : 2025/ 338
DATE : 21 Mai 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [L] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [R] [K] (Entrepreneur Individuel), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-michel OLLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 19 Mars 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 14 Mai 2025 et prorogée au 21 Mai 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-michel OLLIER
Me Katia VILLEVIEILLE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-michel OLLIER
Me Katia VILLEVIEILLE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [J] et madame [V] [J] née [C] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1]. Ils l’ont divisés en lots qu’ils ont cédé:
le lot 1 par acte du 19 décembre 2019 à Madame [L] [B],
le lot n°2 à monsieur [M] [T],
le lot n°3 à madame [G] [U] et monsieur [N] [S] par acte du 30 avril 2019.
Le lot n°1 se trouve sous les terrasses des lots 2 et 3 (qui sont séparées entre elles par un mur). Préalablement à la vente à Madame [L] [B], les époux [J] se sont engagés à reprendre l’étanchéité des terrasses.
Indiquant subir des infiltrations, et par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2023, madame [B] a assigné monsieur [P] [J] et madame [V] [J] née [C], monsieur [M] [T], madame [G] [U] et monsieur [N] [S] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE MAS DES OLIVIERS devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d’expertise.
Par ordonnance de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09051, minute n° 2024/ 215), Monsieur [H] [F] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 15 juillet 2024, Monsieur [H] [F] a été remplacé par Monsieur [O] en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [L] [B] a fait assigner Monsieur [R] [K], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions, en date du 17 mars 2025, Madame [L] [B] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2025, Monsieur [R] [K] présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir condamner la requérante à la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00102, a été appelée à l’audience du 19 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025 puis prorogée au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Madame [L] [B] verse aux débats le compte rendu de réunion d’expertise judiciaire du 12 octobre 2024 duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « Préalablement à la vente à Madame [L] [B] le 19 décembre 2019, les époux [J] se sont engagés a reprendre l’étanchéité des terrasses des lots 2 et 3. L’étanchéité des terrasses réalisée par les consorts [J] à l’origine est non conforme aux règles de l’art, l'étanchéité n’est pas une étanchéité lourde correspondant aux locaux habitables et chauffés. La réparation ponctuelle réalisée par la société [R] [K] n’est donc pas conforme non plus. L’étanchéité des puits de lumière naturelle n’est pas conforme aux règles de Part. L’appartement de Madame [L] [B] prend l’eau à chaque pluie de sorte qu’il est impropre d sa destination. »
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à Monsieur [R] [K].
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Madame [L] [B] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à Monsieur [R] [K] (Entrepreneur Individuel) de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Madame [L] [B] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à Monsieur [R] [K] (Entrepreneur Individuel), les ordonnances de référé du 26 avril 2024 (RG 23/09051, minute n° 2024/ 215), ayant désigné Monsieur [H] [F] en qualité d’expert et de changement d’expert du 15 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [O] à la place ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de Monsieur [R] [K] (Entrepreneur Individuel) ;
DISONS que le mis en cause devra être régulièrement convoqué par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à Monsieur [R] [K] (Entrepreneur Individuel) de ses protestations et réserves ;
DISONS que Madame [L] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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