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TJ 77284, 8 mai 2025, RG 25/01757


Vérifier : TJ 77284, 8 mai 2025, RG 25/01757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/05/2025
Numéro
25/01757
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
682e290300b5200436332fbd

Texte de la décision

12,046 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 5]

Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 08 Mai 2025
Dossier N° RG 25/01757

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;

Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [S] [E] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mars 2025 par le PRÉFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [S] [E], notifiée à l’intéressé le 09 mars 2025 à 13h15 ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 avril 2025 par le magistrat du siège de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [S] [E] pour une durée de trente jours à compter du 07 avril 2025 ; décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 9] le 11 avril 2025 ;

Vu la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE datée du 07 mai 2025, reçue et enregistrée le 07 mai 2025 à 08h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 07 mai 2025, la rétention administrative de :

Monsieur [S] [E], né le 03 Mars 1985 à [Localité 6] ( ALGERIE), de nationalité Algérienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de [K] [L], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 9], assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
- Me Elif ISCEN (cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE L’ESSONNE ;
- M. [S] [E];
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le conseil de M. [S] [E] a déposé des conclusions aux termes desquelles il soutiernt d’une part que la procédure serait irrégulière en ce que l’intéressé n’aurait pas été présenté à son audience de CRPC prévue le 6 mai 2025 et d’autre part que les conditions de la troisème prolongation ne seraient pas réunies (absence d’obstruction, pas de délivrance de laissez-passer à bref délai et pas de menace à l’ordre public) ;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;

Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;

Attendu que si ces conditions ne sont pas cumulatives, aucune d’elle n’apparaît en l’espèce remplie ;

Attendu en effet que si l’autorité administrative a bien saisi les autorités consulaires dès le début de la rétention, trois auditions consulaires ont été programmées mais ne se sont pas tenues, de telle sorte que l’intéressé n’a pas été reconnu ; que la demande d’identification sur dossier qui a été présentée le 14 avril 2025 n’a reçu aucune réponse malgré deux relances de l’administration, il n’existe donc pas de perspective de délivrance d’un document de voyage à bref délai ; que par ailleurs, il n’est allégué dans la requête préfectorale aucune menace à l’ordre public que pourrait constituer le comportement de l’étranger et que l’examen du dossier ne fait apparaître aucune condamnation de ce dernier ni aucun élément en ce sens à l’exception de la garde à vue antérieure à son placement en rétention pour détention de stupéfiants ; que ces éléments apparaissent donc insuffisants à caractériser la menace à l’ordre public en ce que les éléments de gravité et de récurrence font défaut ;

Qu’il y a lieu dès lors de constater que les conditions de la troisème prolongation ne sont pas réunies avec toutes conséquences de droit ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS la requête du PRÉFET DE L’ESSONNE ;

DISONS n'y avoir lieu à troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [E] ;

RAPPELONS à M. [S] [E] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Mai 2025 à 10 h 14  .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- Le préfet (à [Localité 9], le préfet de police) et le procureur de la République peuvent former appel de la présente ordonnance, devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 9], dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 9] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 7] . Aucun effet suspensif n’est attaché à l’appel du préfet. Sous certaines conditions, le procureur de la République peut demander que son appel soit déclaré suspensif.
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, l’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Si, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’étranger reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne concernée peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue continue aussi de bénéficier du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 4] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32).
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX02] / [XXXXXXXX03] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Jusqu’à la fin de sa rétention, chaque retenu peut aussi demander, à tout moment, qu’il y soit mis fin par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu, le 08 mai 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 08 mai 2025.
L’avocat du PRÉFET DE L’ESSONNE,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

- NOTIFICATIONS -

Dossier N° RG 25/01757 / M. [S] [E]

Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 08 mai 2025 à heures .

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 08 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu'il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu'il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

Nous, , greffier, prenons acte le 08 mai 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu'il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d'effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu'elle comprend.

Le greffier,

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