TJ 92050, 21 mai 2025, RG 24/06882
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Mai 2025
N° RG 24/06882 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVSQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [4]
C/
[U] [C], S.C.I. [5]
Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2025,
Nous, Quentin SIEGRIST, Juge de la mise en état assisté de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Laure ALBERA, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 368 et Me Nadia ANDRE
avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
Madame [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Kazim KAYA, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574 et Me Linda KRASSINSKAIA, avocat plaidant au barreau de PARIS
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 21 Mai 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
La SCI [5] a été constituée en septembre 2019 par Mme [U] [C], qui en est également la gérante, et par la société [4], qui avait pour associé unique [H] [K].
Par acte du 2 octobre 2019, la SCI [5] a acquis un appartement situé [Adresse 2], grâce à un apport en compte courant de 800 000 euros réalisé par la société [4].
[H] [K] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux fils MM. [N] et [R] [K].
Par courrier recommandé du 23 octobre 2023, M. [N] [K], en sa qualité de président de la société [4], a demandé à Mme [C], gérante de la SCI [5], le remboursement de l’apport de 800 000 euros en compte courant d’associé réalisé par la société [4].
Par actes de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société [4] a fait assigner la société [5] et Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle sollicite la condamnation de la SCI [5] à lui rembourser l’apport en compte courant et la prononciation de la dissolution de la SCI [5].
Par des conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société [5] et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [5] et Mme [C] demandent au juge de la mise en état de :
-annuler les procès-verbaux des 14 janvier 2022 et 3 janvier 2023 et les statuts subséquents,
-annuler l’assignation du 24 juillet 2024 et les actes subséquents,
-ordonner un sursis à statuer dans « le temps que :
A) l’action pénale introduite par Madame [C] et la SCI [5] se prononce sur l’escroquerie et l’abus de faiblesse dont sont victimes le véritable président de la SAS [4], aujourd’hui décédé, Monsieur [R] [K], ainsi que les défenderesses ;
B) le frère et héritier Monsieur [R] [K] soit attrait dans la procédure aux fins de prouver qu’il a été également victime de l’escroquerie et de l’abus de faiblesse diligentés par son grand frère, Monsieur [N] [K], ce dernier ayant agi dans le cadre d’un recel successoral ;
C) un mandataire judiciaire soit désigné par le tribunal de commerce compétent, la SAS [4] étant à ce jour dépourvue de représentant légal »
-condamner la société [4] aux dépens,
-condamner la société [4] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 7 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [4] demande au juge de la mise en état de :
-débouter Mme [C] et la société [5] de leurs demandes,
-condamner Mme [C] et la société [5] aux dépens,
-condamner Mme [C] et la société [5] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé qu’en application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie « discussion » des conclusions.
Sur l’annulation de l’assignation pour nullité de fond
La société [5] et Mme [C] indiquent, au visa de l’article 117 du code de procédure civile, que la société [4] est dépourvue de représentant légal, son véritable représentant étant [H] [K] qui est décédé ; que M. [N] [K] a réalisé des faux en écritures pour s’auto-désigner comme représentant légal.
Elles ajoutent que [H] [K] n’était pas en capacité de désigner M. [N] [K] comme co-gérant puis président de la société [4], ce qui est établi par les pièces médicales et attestations versées aux débats, sur lesquelles la société [4] elle-même se fonde pour caractériser un état de faiblesse ; que le mandat général de gestion du 7 décembre 2021 n’apparaît pas opposable, et si [H] [K] s’est dépossédé de ses pouvoirs de gestion, alors les procès-verbaux de désignation de M. [N] [K] sont invalides.
Elles soulignent démontrer l’existence d’un conflit entre M. [N] [K] et son père, si bien que la prétendue désignation du premier comme président de la société [4] est intervenue en violation de la volonté de [H] [K].
Elles font valoir qu’une instruction pénale a été ouverte pour escroquerie, abus de confiance et abus de faiblesse.
Elles concluent à l’annulation des procès-verbaux des 14 janvier 2022 et du 14 septembre 2023, et de l’assignation du 18 décembre 2023 pour vice de fond.
La société [4] oppose que M. [N] [K] a été nommé en qualité de président au terme d’un procès-verbal du 3 janvier 2023 ; que [H] [K] a réalisé cette nomination alors qu’il se savait malade et entendait organiser la gouvernance de la société ; que le greffe du tribunal de commerce de Nanterre a procédé aux modifications afférentes sur l’extrait K-bis de la société ; que conformément à l’article L. 227-6 du code de commerce, M. [N] [K] peut agir pour la société afin d’obtenir le remboursement de l’apport en compte courant et la représenter dans le cadre de l’instance.
Elle oppose que l’affirmation portant sur les dernières volontés de [H] [K] n’est pas démontrée ; que la plainte produite est de complaisance et contient des affirmations mensongères ; que l’annulation du procès-verbal dressé dans le cadre de la gestion de la société Caro ne peut être sollicitée auprès du juge de la mise en état dès lors qu’il s’agit d’une question de fond, qui relève de surcroît du tribunal de commerce de Paris.
Sur ce,
En premier lieu, l’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 117 du même code énonce que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».
En premier lieu, si la société [5] et Mme [C] demandent l’annulation des procès-verbaux des 14 janvier 2022 et 3 janvier 2023 et des statuts subséquents, ces derniers ne sont pas des actes de procédure dont la nullité est susceptible d’être prononcée par la voie d’une exception de procédure, en l’occurrence une exception de nullité.
De plus, contrairement aux fins de non-recevoir ou aux exceptions d’incompétence, le code de procédure civile ne donne aucun pouvoir au juge de la mise en état, lorsqu’il examine une exception de nullité, pour statuer sur une question de fond qui serait nécessaire à l’examen de la nullité soulevée.
Partant, le juge de la mise en état ne dispose d’aucun pouvoir pour procéder à l’annulation des procès-verbaux des 14 janvier 2022 et 3 janvier 2023 et des statuts subséquents, si bien que cette demande sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir.
En deuxième lieu, aux termes de l’assignation délivrée le 24 juillet 2024, la société [4] a agi « poursuites et diligences de son président ».
Selon l’article 22 des statuts de la société [4], celle-ci est dirigée et représentée à l’égard des tiers par son président, qui est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance en son nom dans la limite de l’objet social.
Il résulte de l’extrait K-bis de la société [4] produit aux débats, actualisé au 8 octobre 2024, que M. [N] [K] est président de cette société.
Cette nomination résulte du procès-verbal d’associé en date du 3 janvier 2023, au terme duquel [H] [K] a modifié les statuts de la société afin de prévoir la nomination par anticipation d’un président, puis a pris la décision de nommer son fils en qualité de président de la société, par anticipation, en cas de décès, lui attribuant les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans les limites légales. Ce procès-verbal est signé par [H] [K].
Dans ces conditions, les pièces versées au débat établissent qu’au jour de la signification de l’assignation, M. [N] [K] était le représentant légal de la société [4] et qu’il avait le pouvoir, en cette qualité, d’intenter une action en justice au nom de cette société, l’ensemble des moyens soulevés par la société [5] et Mme [C] visant à contester la validité de cette nomination relevant du fond et échappant à la compétence du juge de la mise en état.
Sur « la nullité de fond de l’assignation en date du 18 décembre 2023 pouvant également être rattachée au défaut de qualité à agir de la demanderesse »
La société [5] et Mme [C] exposent que [H] [K] était actionnaire unique de la société [4] ; que ses deux héritiers auraient dû prendre part au partage successoral, qui n’a toutefois pas été entrepris ; que M. [R] [K] a été spolié de sa possibilité d’être associé de la société [4] ; que M. [N] [K] prétend être devenu associé à hauteur de 98 %, sans justifier que les cessions ont été faites conformément aux articles 15 et 16 des statuts de la société.
Elles ajoutent que la demande de remboursement du compte courant d’associé caractérise une faute de gestion ; que cette demande n’est motivée que par la spéculation, alors que cette opération va engendrer de lourds impôts à payer par la société [4].
La société [4] oppose que le président d’une société n’est pas nécessairement associé et que la prétendue irrégularité dans la cession des actions est donc inopérante ; que le moyen doit à défendre les droits de son frère M. [R] [K], dont il est affirmé qu’il a été spolié, ce qui est faux et inopérant.
Sur ce,
Il sera observé à titre liminaire que dans cette partie des conclusions (pages 24 et suivantes), la société [5] et Mme [C], malgré l’intitulé du titre (nullité de fond de l’assignation), concluent à l’irrecevabilité de la demande (page 29 de leurs conclusions).
Or et d’une part, le dispositif de leurs conclusions d’incident ne soulève aucune irrecevabilité des demandes formées par la société [4]. D’autre part, l’ensemble des moyens développés à ce titre visent à contester la qualité de M. [N] [K] et non celle de la société, seule cette dernière étant sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En tout état de cause, les moyens de la société [5] et Mme [C] (spoliation de M. [R] [K], absence de qualité d’associé de M. [N] [K], faute de gestion, motivation de M. [N] [K], conséquences de la demande pour la société [4]) n’ont aucunement pour objet ou effet de caractériser un défaut de pouvoir à agir de M. [N] [K] au nom de la société [4], en sa qualité de président.
Ce faisant, la demande formée à ce titre par la société [5] et Mme [C] sera écartée.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [5] et Mme [C] soulignent qu’une instruction pénale est en cours. Elles ajoutent que l’affaire est également relative aux droits de M. [R] [K] qui doit être attrait à la présente procédure.
La société [4] oppose que la plainte produite est de complaisance, contient des affirmations mensongères, et ne saurait justifier un sursis à statuer ; que les arguments sur M. [R] [K] sont dénués de fondement, celui-ci n’étant de surcroît pas partie à la procédure.
Sur ce,
Il ressort des articles 378 et suivants du code de procédure civile qu'hors les cas où il est imposé par la loi, le juge peut ordonner discrétionnairement le sursis à statuer s'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce et en premier lieu, il n’est justifié que d’un dépôt de plainte des 11 avril et 2 mai 2024 dans lequel Mme [C] indique qu’elle estime que M. [N] [K] a réalisé un faux pour devenir président de la société, sans plus de détails. En outre, il n’est pas justifié d’autres actes de procédure que cette plainte.
Compte tenu de ces éléments, il sera jugé qu’il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
En deuxième lieu, la société [5] et Mme [C] indiquent que l’intervention de M. [R] [K] est nécessaire pour démontrer que celui-ci a également été victime de l’escroquerie et de l’abus de faiblesse de son frère.
Or, le présent litige ne concerne pas les droits successoraux de M. [R] [K] mais le remboursement du compte courant de la société [4] et la dissolution de la société [5].
Par conséquent, il sera jugé qu’il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de M. [R] [K] dans la présente procédure.
En troisième lieu, dans le dispositif de leurs conclusions, la société [5] et Mme [C] sollicitent, sans apporter de motivation particulière, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la désignation d’un mandataire au profit de la société [4] qui est dépourvue de représentant légal.
Or, il a été préalablement retenu que la société [4] dispose en l’état d’un représentant légal, si bien qu’il n’est pas opportun de surseoir à statuer dans l’attente de cet événement.
Par conséquent, les demandes de sursis à statuer formées par la société [5] et Mme [C] seront rejetées.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société [5] et Mme [C] aux dépens exposés au titre de l’incident.
Sur l'indemnité réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l'espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l'équité, il y a lieu de condamner la société [5] et Mme [C] à, chacune, verser à la société [4] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il sera rappelé que l'article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Siegrist, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours,
Déclarons irrecevable la demande d’annulation des procès-verbaux des 14 janvier 2022 et 3 janvier 2023 et des statuts subséquents, formée par la SCI [5] et Mme [U] [C],
Rejetons l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SCI [5] et Mme [U] [C],
Rejetons les demandes de sursis à statuer formées par la SCI [5] et Mme [U] [C],
Condamnons la SCI [5] et Mme [U] [C] aux dépens exposés au titre de l’incident,
Condamnons la SCI [5] à verser à la société [4] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [U] [C] à verser à la société [4] la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour conclusions au fond en défense,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ordonnance signée par Quentin SIEGRIST, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin SIEGRIST
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