TJ 62160, 21 mai 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
Minute N° 25/00157
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DWS
JUGE DES REFERES : Gabrielle DELCROIX, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Gaetan DELETTREZ
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l'audience du : 30 Avril 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B]
née le 04 Février 1938 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. SERGIC
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.D.C. RESIDENCE SUNSHINE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Résidence SUNSHINE pris en la personne de son syndic en exercice la Société SERGIC immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 428 748 909, dont le siège social, sis [Adresse 2] à [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B] est propriétaire d’un appartement au sein de la résidence Sunshine, en copropriété, située [Adresse 1].
La SCI Terre et Mer, propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui de Mme [B], invoquant l’existence d’infiltrations, elle a fait assigner Mme [B] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par une ordonnance rendue le 19 juin 2024, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00033, le juge des référés du tribunal judicaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une mesure d’expertise entre la SCI Terre et Mer et Mme [B], et désigné M.[M] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice du 13 février 2025, Mme [U] [B] a fait assigner la SAS Sergic et le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine situé [Adresse 1] réprésenté par son syndic en exercice la SAS Sergic devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [M] au syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine et au syndic de copropriété Sergic ;
- condamner le syndic et le syndicat des copropriétaires à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard la facture de la société ayant réalisé les travaux de toiture ;
- Etendre la mission de l’expert en y ajoutant les désordres de l’appartement de Mme [B] ainsi que le chiffrage de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, Mme [B] maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise en cours ayant révélé que les désordres auraient pour origine une non-conformité en toiture, il apparaît nécessaire, s’agissant d’une partie commune, que le syndicat des copropriétaires soit présent aux opérations d’expertise. Elle ajoute qu’alors que la garantie décennale de l’entreprise ayant réalisé les travaux en toiture est susceptible d’être engagée, le syndic n’a jamais répondu à ses demandes et refuse de communiquer la facture des travaux réalisés dans les dix dernières années, et les procès-verbaux d’assemblées générales pouvant contenir des résolutions prévoyant des travaux. Elle considère que la responsabilité du syndic peut être engagée en raison d’un défaut de conservation de l’immeuble, de l’absence de réponse à la mise en demeure qu’elle lui a adressée, et au regard de la réalisation de travaux au cours de l’expertise supprimant les éventuelles preuves de sa responsabilité.
Elle fait par ailleurs valoir que des désordres sont apparus dans son appartement, ce qui justifie l’extension de la mission de l’expert à ces désordres.
Aux termes de leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2025 et soutenues oralement à l’audience, la SAS Sergic et le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine situé [Adresse 1] réprésenté par son syndic en exercice la SAS Sergic demandent au juge des référés de :
- constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine formule les protestations et réserves d’usage relatives à son intervention dans les opérations d’expertise en cours ;
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours entre la SCI Terre et Mer et Mme [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires dela résidence Sunshine ;
- déclarer hors de cause la société Sergic en qualité de syndic ;
- débouter Mme [B] du surplus de ses demandes ;
- condamner Mme [B] aux frais et dépens.
Ils expliquent que les opérations d’expertise en cours ont identifié des travaux prétendument non conformes sur la toiture de l’immeuble pouvant expliquer les infiltrations subies par la SCI Terre et Mer, mais que l’appartement de Mme [B] ne présente quant à lui aucune trace ; que suite à un sinistre garanti par son assureur dommage-ouvrage, le syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine a mandaté la société GL Etanchéité pour procéder au remplacement de couvertines en aluminium sur la toiture terrasse de l’immeuble, travaux qui ont été réalisés en janvier 2025 ; que ces couvertines situées à l’ouest de l’immeuble n’affectent nullement l’appartement de la requérante ni celui de la SCI Terre et Mer ; que néanmoins, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, le syndic fait valoir qu’il n’a manqué à aucune de ses obligations légales et règlementaires et que la réalisation des travaux en janvier 2025 démontrent au contraire qu’il a respecté son obligation de conservation de l’immeuble. Il ajoute que Mme [B] ne justifie d’aucun motif légitime, dès lors que son appartement ne présente aucune trace d’infiltration.
Enfin, pour solliciter le rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte, elle indique qu’aucune entreprise n’est intervenue pour réaliser des travaux sur la toiture ou la façade à la demande du syndic, en dehors des travaux du 31janvier 2025 réalisés par la société GL Etanchéité dont elle produit la facture, de sorte que la demande est sans objet.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension de la mesure d’instruction :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les articles 236 et 245 du code de procédure civile offrent par ailleurs la possibilité d’étendre les opérations d’expertise.
Selon les dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est notamment chargé :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que dans le cadre des opérations d’expertise en cours, des travaux sur la toiture de l’immeuble, présentant de potentielles non conformités, ont été évoqués comme étant la cause possible des infiltrations subies par la SCI Terre et Mer. Il n’est pas davantage contesté que la toiture de l’immeuble constitue une partie commune de l’immeuble.
La société Sergic ayant la qualité de syndic de la copropriété de la résidence Sunshine, et la conservation et l’entretien des parties communes de l’immeuble étant potentiellement mises en cause dans la survenance des désordres objets de l’expertise, sa responsabilité ne peut être exclue à ce stade de la procédure, de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’elle participe à la mesure d’expertise précédemment ordonnée.
Par ailleurs, Madame [B] soutient que des désordres sont apparus dans son appartement et produit aux débats une photographie montrant une fissure et un éclatement de béton.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert désigné à ces désordres, étant observé que les éléments produits aux débats ne permettent pas d’établir que les désordres allégués par la demanderesse concerneraient exlusivement les parties communes, comme le soutiennent les défendeurs, et étant rappelé que l’expertise a précisément pour objet de déterminer l’origine des désordres.
La demande d’extension est donc justifiée par un motif légitime.
En outre, la demanderesse justifie de l’accord donné par M. [M], expert, par courrier daté du 8 octobre 2024, sur les mises en causes et l’extension de sa mission aux désordres dénoncés par Mme [B].
Par conséquent, il convient d’étendre la mesure d’instruction d’une part à l’égard de l’ensemble des parties assignées et d’autre part, aux désordres dénoncés par Mme [B] dans les conditions visées par le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985)
En l’espèce, Mme [B] sollicite la communication de la facture de la société ayant réalisé les travaux de toiture avant 2024.
Toutefois, les défenderesses font valoir qu’aucun travaux n’ont été réalisés avant 2024 au niveau de la toiture et il convient de relever que Mme [B] ne communique aucun élément permettant d’établir le contraire et partant, l’existence des pièces dont elle sollicite la communication.
Dès lors, en l’absence de preuve par Mme [B] de l’existence des pièces et de leur détention par les parties assignées, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie d’aucune motif légitime, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièce.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’extension d’une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Vu les articles 145 et 245 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces présentée par Mme [U] [B] ;
DEBOUTE la SAS Sergic de sa demande de mise hors de cause ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [R] [M] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00033 à la SAS SERGIC et au syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine situé [Adresse 1] réprésenté par son syndic en exercice la SAS Sergic ;
ETEND les opérations d’expertise confiées à M. [R] [M] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 juin 2024, dans le cadre d’une instance enregistrée au répertoire général de la présente juridiction sous le numéro 24/00033 aux désordres supplémentaires visés par l’assignation en extension délivrée par Mme [U] [B] dans le cadre de la présente instance, et notamment à la fissure constatée dans son appartement et, le cas échéant, à l’évaluation de ses préjudices ;
DIT que Mme [U] [B], communiquera à la SAS SERGIC et au syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine situé [Adresse 1] réprésenté par son syndic en exercice la SAS Sergic, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert mettra la SAS SERGIC et au syndicat des copropriétaires de la résidence Sunshine situé [Adresse 1] réprésenté par son syndic en exercice la SAS Sergic en mesure de présenter des observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé avant son intervention à la mesure d’instruction en cours, en application de l’article 169 du code de procédure civile ;
DIT que cette extension d’expertise est ordonnée sans qu’il soit nécessaire en l’état d’ordonner la consignation d’une provision supplémentaire entre les mains du régisseur d’avances et de recettes ;
DIT que l’expert étendra ses opérations dès la notification de la présente ordonnance par le greffe ;
DIT que les autres termes de l’ordonnance visée précédemment sont applicables à la présente extension ;
DIT que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport, la présente ordonnance sera caduque ;
CONDAMNE à titre provisionnel Mme [U] [B] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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