TJ 34172, 16 mai 2025, RG 24/05046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 24/05046 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHHU
Pôle Civil section 3
Date : 16 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jacques CAVANNA, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 4] 1960, demeurant [Adresse 6]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [N] veuve [W] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 8] en laissant pour lui succéder ses deux fils : [U] [W] et [P] [W].
Madame [N] avait fait donation - partage le 05 mai1992, en se réservant l’usufruit, entre ses deux fils de :
- à [P] [W] : la donation de la nue-propriété des biens et du droit Immobilier situés dans un immeuble sis à [Adresse 6]
- à [U] [W] : la donation de la nue- propriété des biens et droit immobilier situés et dans un immeuble sis à [Adresse 11].
La succession amiable a été ouverte en l'étude de la SCP Durant – Janvier- Covera et Pérez mais les héritiers ne sont pas parvenus à s’accorder, malgré des tentatives de règlement amiable.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, monsieur [U] [W] à fait délivrer assignation en partage à monsieur [P] [W] en demandant :
ORDONNER les opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [W] veuve [N].
DESIGNER tel notaire qu'il plaira avec mission de dresser l’acte constatant le partage, et JUGER que ledit notaire réglera les créances de la succession.
COMMET un de Messieurs les juges du siège afin de surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
CONDAMNER le requis à payer 5000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le blocage du règlement de la succession et à 4500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- Mme [N] [I] avait épousé , leur père, Mr [H] [W] le 25 juin1959 sous le régime de la séparation de biens, ce dernier ayant eu 2 fils d'un précédent mariage , [O] [W] et [F] [W].
- le 25/04/2000 Mr [H] [W] est décédé, en ayant fait donation à son épouse Mme [I] [W] de l'usufruit de l'ensemble des biens composant sa succession, ce qu'elle a accepté.
- les 4 fils de Mr [H] [W] se sont partagés la nue-propriété des divers biens,
- lors du décès de Mme [N] veuve [W] il est apparu que malgré l’usufruit donc elle bénéficiait elle n'avait pas perçu l'intégralité des loyers ou l'indemnité d'occupation alors qu'elle assumait les charges des biens immobiliers ayant fait l'objet des donations et les créanciers non réglés ont présenté leurs factures.
- Dans ces circonstances, monsieur [P] [W] a déclaré au notaire son opposition à procéder au règlement du passif sans aucun motif sérieux et fondé et la situation s'est trouvée bloquée dans des conditions plus que contestables à en juger à la lecture des courriers adressés par le requis ou notaire chargé de la succession.
- l'actif de la succession au jour de la déclaration de succession était composé de liquidités pour un montant déclaré en 2017 de 253 756,75€ et le passif aujourd'hui de la succession s'éleverait à 17 272,05€
- depuis 1992 Mr [P] [W] a occupé gratuitement et sans contrepartie depuis janvier 2012 l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 13] et Mr [U] [W] a de son côté occupé dans les mêmes conditions que son frère l’appartement sis dans la [Adresse 11] a [Localité 10] et ce jusqu’au décès de sa mère si bien qu’il y a compensation entre eux,
- le Tribunal de Grande Instance a rendu un jugement le 10/09/2018 rejetant la demande de partage judiciaire et monsieur [P] [W] à relever appel du jugement mais s'en est désisté.
En application des articles 455 et 753 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs des demandeurs, il sera référé aux écritures prises par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Vu les articles 815 et 840 du Code Civil,
L’actif successoral n’est pas à ce jour précisément déterminé si bien qu’il appartiendra au notaire commis de préciser tant l’actif que le passif successoral.
L’actif indivis, au regard de la déclaration de succession produite semble n’être constitué que d’actifs bancaires, à partager, outre un passif, dont le sort n’est pas à ce jour tranché mais pour lequel le demandeur ne forme pas de demandes précises autre que celle de l’ouverture des opérations de partage.
Les biens immobiliers tels que présentés au tribunal ont fait l’objet d’une donation partage en 2012, donc déjà partagés.
Il convient donc de faire droit à la demande de partage judiciaire conformément aux dispositions de l’article 840 du Code civil et, en application des articles 1361 et 1364 du Code de procédure civile, et de désigner Maître [E] [V], notaire à [Localité 12] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, outre la désignation d’un juge commis.
Les demandes accessoires
- les dépens
Les dépens seront, conformément à l’usage, passés en frais privilégiés du partage.
- les frais irrépétibles:
Le caractère familial du litige commande de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le partage et la liquidation de la succession de madame [I] [N] veuve [W], née le [Date naissance 3] 1922 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 8]
DÉSIGNE Maître [E] [V] , notaire à [Localité 12] , pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [I] [N],
COMMET le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, en qualité de juge commis aux partages successoraux, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT que le notaire commis devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission,
DIT que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de cette succession, en tenant compte des dispositions de la présente décision,
L’AUTORISE à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour dresser l’état liquidatif, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code,
RAPPELLE que le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile
DIT qu’il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de compte de l’indivision ci-dessus, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront frais privilégiés du partage,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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