TJ 34172, 6 mai 2025, RG 24/00002
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :25/00156
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OU5P
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 6 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [C], demeurant [Adresse 4] -
[Adresse 4] - [Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocate au barreau de BEZIERS substitué par Me Sylvain FOURNIER, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
CPAM HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025
MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Madame [C] [W], a régulièrement saisi le Tribunal le 18 Décembre 2023 pour contester le maintien de l’attribution par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’HERAULT d’une pension d’invalidité de 1ére catégorie au 24 Avril 2023.
Madame [C] [W], assistée par Maitre FOURNIER avocate, comparait et soutient son recours pour obtenir une pension d’invalidité de 2éme catégorie.
La CPAM de l’HERAULT dispensée de comparution a conclu au rejet du recours.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [I] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [C] [W] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,
L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.
L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Il résulte du rapport de l’expert consultant que Madame [C] [W], auparavant agent d’entretien, présentait à la date de sa demande :
Des discopathies C5/C6,Des lombalgies,
Une Thermocoagulation cervicale et lombaire,Un bypass pour surpoids ( perte de 30kgs ),Une ténosynovite du long biceps de l’épaule droite, acromioplastie de l’épaule droite,Une lobectomie thyroïdienne en 2023,Une gonarthrose gauche,Des douleurs très importantes.
L’expert consultant en déduit une réduction de plus des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain la rendant incapable d’exercer une profession quelconque.
Au vu du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il convient de dire que Madame [C] [W] présentait à la date de sa demande, une invalidité réduisant d’au moins les deux tiers sa capacité de travail ou de gain la rendant incapable d’exercer une profession quelconque et pouvait prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité de 2éme catégorie au titre du régime général des salariés, à compter de cette même date.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [C] [W],
Au fond,
Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Madame [C] [W] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain la rendant incapable d’exercer une profession quelconque,
Renvoie Madame [C] [W] devant la CPAM pour faire valoir ses droits à une pension d’invalidité de 2éme catégorie au 24 Avril 2023,
Dit que la CPAM supportera les dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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