TJ 45234, 14 mai 2025, RG 22/04091
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Texte de la décision
N° RG 22/04091 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFNY - décision du 14 Mai 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
N° RG 22/04091 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFNY
DEMANDERESSES :
Madame [W] [P] [L]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 15] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 11]
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 12] (LOIRET)
Profession : Conseiller commercial
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Madame [D] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 12] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentés par Me Adeline JEANTET - COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
La Société [9] Société d’assurance mutuelle
inscrite à l’INSEE sous le numéro 775 691 165,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 14 mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date du 22 novembre 2022, Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] ont assigné Madame [D] [F] née [E], Monsieur [X] [F] et la mutuelle [9] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de leurs conclusions, leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 88 580,72 euros au titre de la restitution de la somme perçue par les défendeurs (44 290,36 euros pour la [9] et la même somme pour les consorts [F])
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de jouissance des fonds et impossibilité de les utiliser et placer pendant deux années
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et
- 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
- la famille [L] a été désignée comme seule bénéficiaire par le testament de Madame [R], marraine de [I] [L] et cousine de [W] [L]
- l’attribution des placements assurances vies à la famille [L] était prévue et ne laissait place à aucune interprétation
- Monsieur [F] a contacté directement la [9] et a obtenu une attribution au seul profit de son couple des fonds dont le montant reste dissimulé, seule une estimation valeur 2019 ayant été faite
- la [9], sans vérification sérieuse, a décaissé à un tiers non bénéficiaire, ce qui est constitutif d’une faute entraînant directement le préjudice d’absence de possession des fonds
- les dispositions testamentaires de Madame [R] sont claires et sans ambiguïté ou difficulté d’interprétation, avec révocation de facto des précédents bénéficiaires et sans formulation d’une exception au titre d’un contrat en particulier
- Madame [R] n’ayant pas souhaité désigner une autre personne en tant que bénéficiaire, elle n’avait pas besoin d’identifier le ou les contrats d’assurance vie concernés ou de révoquer l’avenant du 5 juillet 2011 désignant les époux [F] en tant que bénéficiaires
- aucune autre action en responsabilité n’a été engagée
- leur courrier au notaire du 8 avril 2022 mentionnait que le testament était clair
- le notaire a écrit à la [9] le 26 août 2020 que les dispositions testamentaires des années 2016 et 2019 révoquaient les bénéficiaires désignés le 5 juillet 2011
- les consorts [F] ont commis une faute entraînant pour eux un enrichissement sans cause
- rien ne prouve que le mandat de protection future avait pour objet de protéger Madame [R] de leur influence
- ce mandat n’est jamais entré en vigueur
- l’expertise graphologique est un rapport amiable comportant une étude comparative dont aucune ne figure en annexe
- ce rapport ne conclut pas à un état de vulnérabilité avéré lors de la rédaction du deuxième et troisième testament
- le procès-verbal de constat d’huissier ne fait que constater l’état général de la maison de la défunte
- les testaments de 2016 et 2019 sont rédigés en entier, datés et signés de la main de Madame [R]
- elles ont invoqué les dispositions de l’article 1036 du code civil dans leur courrier au notaire
- la totalité des fonds placés sur le contrat doit leur être versée sans besoin de chiffrer précisement la somme, qu’elles ignorent
- la [9] verse aux débats les preuves matérielles de l’enrichissement sans cause des époux [F]
- les consorts [F] se sont fait attribuer les fonds d’un contrat qui ne devaient pas leur revenir et la [9] a remis les fonds sans vérification préalable et en ignorant les informations données par le notaire
Monsieur et Madame [F] concluent au débouté des demandes formées par Madame [I] [L] et Madame [W] [P] [L] et sollicitent reconventionnellement le prononcé de la nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019 de Madame [U] [R] ainsi que la condamnation de Mesdames [I] [L] et [W] [P] [L] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
- Madame [R] a légué par testament la totalité de ses biens à Monsieur [F] le 14 octobre 2010 et comme seuls bénéficiaires de son capital décès [9] Monsieur et Madame [F]
- il avait été informé du vivant de Monsieur [R] que son épouse était vulnérable et influençable et ce dernier lui avait confié missiond’aider à la gestion du patrimoine du couple à son décès
- il était titulaire d’un mandat de protection future à l’égard de Madame [R] depuis le 23 mars 2012
- il ignorait tout des testaments postérieurs à celui d’octobre 2010
- l’expertise graphologique apporte la preuve de la vulnérabilité et de l’état de vulnérabilité et de faiblesse de Madame [R]
- la maison d’habitation de cette dernière a été fouillée après son décès
- les testaments de 2016 et 2019 ont un caractère trop général
- la preuve d’un appauvrissement et d’un enrichissement n’est pas rapportée
- la faute alléguée n’est pas caractérisée
- les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies
La mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC conclut à l’irrecevabilité des actions en enrichissement injustifié et en responsabilité et au débouté des demandes formées par Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] et sollicite leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle sollicite la condamnation des époux [F] à lui restituer ou à payer directement à Mesdames [P] [L] et [L] le capital décès qui leur aurait été undûment versé, soit chacun la somme de 44 315,63 euros.
La [9] expose notamment que :
- par avenant du 5 juillet 2011, Madame [R] a désigné comme bénéficiaires du compte épargne [9] Monsieur et Madame [F] ou à défaut leurs héritiers par part égale
- Monsieur [F] s’est manifesté spontanément auprès d’elle pour l’informer de la désignation du couple comme bénéficiaires du capital décès dans un contrat remis en même temps que l’acte de décès
- elle s’est appauvrie du montant en capital lors du versement des fonds
- elle a satisfait à ses obligations dans la recherche du bénéficiaire désigné et dans les délais et conditions du versement du capital décès
- les testaments olographes ne lui ont été communiqués par le notaire que par courrier du 2 décembre 2020
- le courrier et l’attestation transmises par le notaire n’expriment pas la volonté certaine et non équivoque de Madame [R] de modifier la clause bénéficiaire
- les dispositions testamentaires sont impécises et impropres à exprimer la volonté certaine et non équivoque de modification de la clause bénéficiaire par Madame [R]
- elle a versé le capital décès conformément aux délais et obligations légaux
- elle est fondée à opposer son devoir de confidentialité aux consorts [L]
- ces derniers devaient solliciter une autorisation judiciaire
- le préjudice invoqué ne serait constitué que dans l’hypothèse d’absence de recouvrement possible en exécution du jugement
- son action subsidiaire en répétition de l’indû pourrait prospérer s’il était jugé qu’elle a indûment versé le capital dècès du contrat aux époux [F] et commis une erreur en écartant les dispositions testamentaires du 10 novembre 2016
Madame [I] [L] et Madame [W] [P] [L] concluent au débouté des demandes reconventionnelles formées par Monsieur et Madame [F] pour les motifs exposés ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024, avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le fond
Selon testament olographe en date du 14 octobre 2010, Madame [U] [S] épouse [R], née le [Date naissance 7] 1925, annexé à un acte reçu par notaire à cette date selon mention figurant sur ce document, a , en cas de prédécès de son conjoint, légué la totalité de ses biens à Monsieur [X] [F], avec mention de l’adresse de ce dernier. Il s’agissait dès lors d’un legs universel. Ce document ne comporte pas la signature de deux témoins ou d’un autre notaire et il en est de même des deux autres testaments qui seront évoqués ci-dessous .
Selon testament olographe en date du 10 novembre 2016, Madame [U] [S] veuve [R] a, toujours selon document annexé à un acte reçu par notaire à cette date, institué légataires universels de l’ensemble de ses biens et bénéficiaires par parts égales de ses contrats et assurances vies, Mesdames [W] [L] demeurant à [Localité 15] et [I] [L] demeurant à [Localité 14], sauf la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au bénéfice de Madame [G] [K], demeurant à [Localité 13], à prendre sur son contrat d’assurance vie avant remise des fonds à [W] et [I].
Selon testament olographe en date du 7 mai 2019, également selon document annexé à un acte reçu par notaire à cette date, Madame [U] [S] veuve [R] a modifié “comme suit les dispositions testamentaires du 10 novembre 2016 : je prive [G] [K] de tous droits sur mes biens et sur mes assurances vie”.
Il résulte du courrier de Maître [A], notaire, en date du 8 avril 2021, adressé à la [9], que ces trois testaments olographes ont fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de l’étude en date du 2 novembre 2020.
A la date d’établissement de ces testaments successifs, Madame [S] épouse puis veuve [R] était âgée de 85 ans puis 91 ans et pour le dernier des trois testaments 93 ans. Cet âge est source potentielle voire nécessairement effective de vulnérabilité mais ne signifie pas nécessairement et automatiquement impossibilité d’exprimer sa volonté de façon libre, consciente et éclairée, ce dans la mesure où les époux [F] sollicitent, sur le fondement des articles 901 et 1036 du code civil, l’annulation des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019, qui sont les deux testaments sur les trois cités ne les désignant pas.
Il est constant qu’à aucune de ces dates, elle n’était bénéficiaire d’une mesure de protection juridique décidée par un juge des tutelles, étant constaté que le mandat de protection future du 23 mars 2012, établi par acte authentique aux termes duquel elle désignait Monsieur [X] [F] en qualité de mandataire avec effet en cas d’établissement du fait que le mandant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts, n’a jamais été activé, élément constant tout comme il est constant qu’un tel mandat ne peut être activé que sur production du certificat médical circonstancié d’un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la république et constatant l’altération des facultés mentales ou des facultés corporelles de la personne concernée. Ainsi, il peut être souligné qu’a fortiori, y compris lors de l’établissement des dernières dispositions testamentaires de Madame [R] le 7 mai 2019, cette dernière n’était manifestement atteinte d’aucune altération de ses facultés mentales voire corporelles puisque ce mandat n’a pas été activé à l’initiative de la personne désignée qui indique pourtant et en tout état de cause qu’elle veillait aux intérêts de Madame [R] ou tout au moins que le conjoint de cette dernière avait, avant son décès, reçu mission d’aider à la gestion du patrimoine du couple après son décès et l’avait informé de, selon ce qui est allégué et indiqué, sa particulière vulnérabilité et influençabilité.
Il sera précisé et constaté qu’à l’acte authentique portant mandat de protection future établi le 23 mars 2012 par Madame [U] [S] veuve [R] au bénéfice de Monsieur [X] [F] est annexé un courrier manuscrit en date du 5 janvier 2011 à l’attention du notaire rédacteur de ce mandat de protection future aux termes duquel Monsieur et Madame [J] [R] indiquaient désigner “sans aucune contrainte” Monsieur [X] [F] “pour administrer, gérer et nous accompagner dans l’ensemble de notre patrimoine (mobilier et immobilier), à ce titre nous souhaitons la rédaction d’un mandat de protection future, si cela deviendra utile, afin que notre cousin puisse avoir tout pouvoir. A souligner, qu’à notre décès, il deviendra seul bénéficiaire de la succession”. Ce document est contemporain du testament du 14 octobre 2010 aux termes duquel Madame [U] [S] épouse [R] a , en cas de prédécès de son conjoint, légué la totalité de ses biens à Monsieur [X] [F], avec mention de l’adresse de ce dernier. Il sera également constaté, les pièces versées aux débats ne permettant pas de déterminer la date exacte de cet évènement, que le décès de l’époux de Madame [R] est survenu entre le 5 janvier 2011 et le 23 mars 2012.
Lors de son décès, survenu le [Date décès 4] 2020, à l’âge de 94 ans et près de 95 ans, comme étant née le [Date naissance 7] 1925, Madame [R] n’était pas placée sous mesure de protection ni concernée par une mise en oeuvre du mandatde protection future du 23 mars 2012, signé alors qu’elle avait 86 ans.
Il résulte du courrier de Maître [A], notaire, en date du 8 avril 2021, adressé à la [9], que les trois testaments olographes cités ci-dessus ont fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de l’étude en date du 2 novembre 2020.
La demande de nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019 telle que formée par les époux [F] sera examinée en premier lieu compte tenu de son lien direct et de son impact tout aussi direct sur la demande principale telle que formée par Madame [W] [P] [L] relative au contrat épargne [9] auquel Madame [U] [R] a souscrit le [Date décès 4] 2004.
Il sera préalablement rappelé et précisé que, lors de l’adhésion à ce contrat, la clause bénéficiaire visait “mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut mes héritiers par parts égales”.
Par la suite, le 5 juillet 2011, soit antérieurement à l’établissement du mandat de protection future du 23 mars 2012 aux termes duquel Madame [R] a désigné Monsieur [X] [F] en qualité de mandataire futur, Madame [R] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat du [Date décès 4] 2004 et a désigné comme bénéficiaires du capital décès au titre de la garantie du compte épargne [9] numéro 0937169 Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] née [E].
Cette modification est survenue peu après le courrier manuscrit des époux [R] en date du 5 janvier 2011, à savoir six mois après cette date, et antérieurement au mandat de protection de future établie alors que Madame [R] était déjà veuve, là encore de façon contemporaine au testament du 14 octobre 2020.
Afin d’appuyer leur demande de nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019, dont il sera constaté que la rédaction, manuscrite, n’apparaît pas comme moins affirmée et fluide, tout au moins en apparence pour un lecteur profane et non expert graphologue, que celle du testament du 14 octobre 2010, rédigé au profit des époux [F] alors que Madame [R] était plus jeune de six à près de neuf ans, ces derniers produisent un document intitulé “rapport d’expertise avis graphologique écritures et signatures”, lequel, ne s’agissant pas d’un rapport d’expertise judiciaire contradictoire, ne peut que valoir commencement de preuve et n’a en tout état de cause pas la même valeur probante que celle d’une expertise judiciaire, tout en pouvant et devant être corroborée par les autres éléments versés aux débats. Ce rapport amiable a été rédigé par un expert graphologue diplômée de la société française de graphologie et en date du 10 mai 2021.
Il résulte de ce rapport, en tout état de cause objet d’un débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, qu’il a été procédé à une étude comparative de pièces, dont il se déduit qu’il s’agit des trois testaments cités ci-desus, puisque le rapport tel que produit est manifestement incomplet, et que l’avis graphologique, même s’il relève certaines discordances au niveau de la ponctuation, de certaines finales et au niveau de la forme, outre mention, suivie d’un point d’interrogation, d’un “contexte qui peut traduire une possible assistance, un texte écrit sous la dictée”, ne permet de mettre en évidence aucun élément suffisament probant pour considérer et retenir que le consentement de Madame [R], lors de la rédaction des testaments des 10 novembre 2016 (manifestement la pièce 4 visée par le rapport) et 7 mai 2019 (manifestement la pièce 5) aurait été vicié par erreur, dol ou violence, par référence au fondement légal invoqué, lors de la rédaction de ces documents, aucune discordance dans les signatures n’étant par ailleurs relevée concernant la pièce 5 avec la signature de la pièce 3 (le testament du 14 octobre 2010 manifestement). Cette absence d’élément suffisamment probant est à rapprocher du fait que, comme déjà indiqué précedemment, aucune altération des facultés en particulier mentales de madame [R] n’est médicalement établie et démontrée, en l’absence tant d’activation du mandat de protection future dont Monsieur [F] était bénéficiaire que de mise en place de toute autre mesure de protection judiciaire nécessitant préalablement un tel constat médical d’altération des facultés mentales et/ou corporelles selon conditions légales et médicales strictement encadrées.
Il n’y a dès lors pas lieu à nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019, en l’absence de toute preuve de l’insanité d’esprit alléguée de Madame [R], et en l’absence de preuve de volonté non claire et équivoque puisque les éléments de discordance tels que mentionnés par le rapport amiable du 10 mai 2021 ne peuvent être considérés comme la preuve de la manifestation d’une volonté ambigue, la signature du dernier testament en date étant sans discordance avec celle du premier en date, en l’absence de preuve d’une incapacité mentale de madame [R] à comprendre ce qu’elle signait et qu’elle a en tout état de cause rédigé elle-même, l’hypothèse d’une possible assistance avec texte écrit sous la dictée n’étant émise que pour le testament de novembre 2016 mais non pour celui du 7 mai 2019, lequel est de fait tout aussi favorable aux seules demanderesses dans le cadre de la présente instance. Enfin, à cet égard, l’emploi du terme assurance vie dans le document du 7 mai 2019 et celui du 10 novembre 2016 correspond à un terme générique habituellement utilisé dans le langage courant.
Seront par conséquent désormais examinées les demandes formées à titre principal par Madame [W] [L] [P] et Madame [I] [L].
Ces dernières demandent en premier lieu la condamnation in solidum des parties défenderesses à leur payer la somme de 88 580,72 euros correspondant à la somme totale perçue par les époux [F], à hauteur de 44290,36 euros chacun. Il est à cet égard en fait justifié, selon document établi par la [9], de deux virements d’un montant de 44 315,63 euros chacun, ordonnés le 9 novembre 2020 et validés le 10 novembre 2020 (44290,36€ + revalorisation d’un montant de 25,27€), en faveur de Monsieur [X] [F] et et de Madame [D] [F].
Ces versements font suite à la demande écrite formulée par Monsieur [X] [F] auprès de la [9], reçue le 28 août 2020 et accompagnée de la copie du contrat, en référence à la modification du 5 juillet 2011, et de l’acte de décès de madame [R], décédée le [Date décès 4] 2020. Monsieur [F] indiquait à la [9] que, agissant en qualité de membre de la famille de Madame [U] [R]-[S], il informait cet organisme que l’interéssée avait désigné comme bénéficiaire du capital décès lui-même et madame [F] née [E]. Cette demande était conforme à l’information connue de lui, à savoir la modification de la clause bénéficiaire intervenue le 5 juillet 2011 en sa faveur et celle de son épouse, aucun élément de preuve n’existant quant à une éventuelle connaissance à cette date d’évènements postérieurs tels les testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019 et leur teneur, étant constant par ailleurs que le contrat épargne [9] souscrit par la défunte le [Date décès 4] 2004 n’avait fait l’objet d’aucune autre modification que celle du 5 juillet 2011.
Il apparaît par ailleurs que ces virements ont été opérés, certes à la demande des époux [F] qui produisaient des documents justificatifs en ce sens, à savoir l’acte de décès de Madame [R] et le document contractuel du 5 juillet 2011, par la [9] à un moment, les 9 et 10 novembre 2020, où, pourtant, elle était informée depuis le courrier du 26 août 2020 émanant du notaire chargé de la succession de Madame [R], envoyé par lettre recommandée dont la [9] a accusé réception le 31 août 2020 selon les termes du courrier du 2 décembre 2020 de ce même notaire, ce que la [9] ne conteste pas, du fait que les dispositions testamentaires des années 2016 et 2019 révoquaient les bénéficiaires désignés le 5 juillet 2011. De plus, il résulte d’un courrier de cette même étude en date du 8 avril 2021 que la même information que celle contenue dans le courrier du 26 août 2020 avait été donnée téléphoniquement à la [9].
Ainsi, la validité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019 étant acquise et établie, la demande d’annulation ayant été rejetée, les demanderesses sont fondées à recevoir paiement de la somme leur étant due en application de la modification du 5 juillet 2011, soit la somme totale réclamée de 88 580,72 euros. En l’absence de tout élément de preuve quant à la connaissance par les époux [F] de la modification du 5 juillet 2011 et de l’information donnée par le notaire à la [9] le 26 août 2020 alors que leur propre demande de versement a été formée par courrier certes contemporain comme ayant été reçu par la [9] le 28 août 2020, seule la [9] sera condamnée à payer cette somme à Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la demande dirigée in solidum par ces dernières à l’encontre des époux [F] ne concernant que les rapports entre eux et la [9], l’éventuel enrichissement sans cause des époux [F] n’étant survenu que grâce à la [9] qui a omis de tenir compte du courrier du notaire du 26 août 2020 outre information donnée téléphoniquement à cette même date. Pour le même motif, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la [9] de paiement directement par Monsieur et Madame [F] aux demanderesses de la somme de 44 314,63 euros.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts formées par Mesdames [P] [L] et [L], la privation de jouissance ne peut être retenue et n’est pas constituée compte tenu de la demande de nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019 tandis que le préjudice moral allégué n’est pas caractérisé au vu de son fondement, qui d’une part ne concerne que les époux [F] alors que la [9] a procédé au versement des fonds à ces derniers en novembre 2020 sans tenir compte de l’information détenue par elle depuis le 31 août voire le 26 août 2020, et d’autre part en l’absence de preuve de la réalité d’un tel préjudice, s’agissant du versement d’une somme d’argent dont elles vont bénéficier uniquement car Madame [R] l’a ainsi souhaité entre le 5 juillet 2011 et son décès.
La [9] sollicitait subsidiairement la restitution par les époux [F] de la somme de 44 315,63 euros versée à chacun des époux [F], sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil. Il est manifeste que le paiement de cette somme est intervenue de façon indue. Toutefois, la [9] a procédé au versement de cette somme aux époux [F] à une date à laquelle elle était informée du fait que la clause bénéficiaire du 5 juillet 2011 en vertu de laquelle elle a pourtant procédé au versement était modifiée par testaments ultérieurs. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.
- sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge des demanderesses, les frais exposés par elles non compris dans les dépens. La somme de 1850,54 euros leur sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser par les défenderesses, parties perdantes, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [X] [F] et Madame [D] [F] née [E] de leur demande de nullité des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019
Condamne la mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC à verser à Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] la somme de 88 580,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de la restitution de la somme due en application des testaments des 10 novembre 2016 et 7 mai 2019
Déboute Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] de leurs demandes de dommages et intérêts
Déboute la mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l’encontre de Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L]
Déboute la mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC de ses autres demandes formées à l’encontre de Madame [D] [F] née [E] et Monsieur [X] [F]
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne in solidum la mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC et Madame [D] [F] née [E] et Monsieur [X] [F] à verser à Madame [W] [P] [L] et Madame [I] [L] la somme de 1850,54 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge in solidum de la mutuelle d’épargne et de retraite prévoyance CARAC et Madame [D] [F] née [E] et Monsieur [X] [F], dont distraction au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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