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TJ 45234, 20 mai 2025, RG 25/00366


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Date
20/05/2025
Numéro
25/00366
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
682e42cd00b5200436337250

Texte de la décision

4,503 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 4]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 20 Mai 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00366 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HFCS
Minute n° 25/00366

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
[Adresse 1],
non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [U] [I]
né le 29 Mars 1982 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 19 mai 2025.

Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Monsieur [I] [U] a été réadmis à l’Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement le 13 mai 2025, suite à un arrêté de réintégration du 13 mai 2025 en hospitalisation complète, le certificat médical indiquant qu’il est nécessaire d’assurer la prise en fin de semaine de son injection retard dans le cadre d’une conscience partielle de ses troubles et d’éléments délirants mégalomaniaques et persécutifs.
Par requête du 16 mai 2025 la Préfète du Loiret nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.

Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 16 mai 2025, il est relevé une instabilité psychomotrice, une fuite des idées, un vécu persécutif et conflictuel et une ambivalence face aux soins.

L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.

Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [I] [U] fait valoir qu’il n’a pas besoin de soins et tient des propos incohérents et sans lien avec son hospitalisation. Il ressort cependant de ses déclarations que, s’il reconnaît être malade, il considère qu’il arrive à contrôler sa maladie sans avoir besoin d’être hospitalisé. Son avocate indique que la procédure est régulière.

Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que le patient présente toujours une instabilité psychomotrice, une logorrhée et une fuite des idées. S’il reconnaît être malade il n’a pas réellement conscience des conséquences qu’entraînent ses troubles notamment vis-à-vis d’autrui, les certificats médicaux évoquant notamment un risque hétéroagressif en raison de son impulsivité laquelle est générée par ses troubles. La poursuite de son hospitalisation vise à éviter une dégradation de son état clinique et à sécuriser les injections retards qui étaient mises en place dans un cadre ambulatoire jusqu’à récemment. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [U] [I].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 4]
le 20 Mai 2025

Le greffier

Le Juge

Lucie FOUET

Stéphanie DE PORTI

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,

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