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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00073


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
682e44e700b52004363376c5

Texte de la décision

8,866 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTS7

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- Me BENAIS
- Me BARRIERE
- expertise (X2)
-

Copie exécutoire à :
- Me BENAIS
-

Madame [G] [V]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Edwine BENAIS, avocat au barreau de POITIERS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-86194-2024-7434 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime BARRIERE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES,

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :

Madame [L] [K]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fanny MARQUISEAU, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 16 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE :
Mme [G] [V] a acquis, selon certificat de cession de véhicule d’occasion du 2 mars 2023, auprès de Mme [L] [K], un véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 4].
Mme [G] [V] a confié, selon facture du 12 juillet 2023, à l’APC GARAGE [R], des travaux de réparations du joint de culasse à hauteur de la somme de 1.031,51 euros TTC et, selon facture du 4 décembre 2023, à la société BOSVAL, des travaux de réparations des roulements des roues à hauteur de la somme de 283,32 euros TTC.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [D] [P] pour y procéder. A la suite de l’expertise ayant eu lieu le 5 novembre 2024, l’expert a invité les parties à étendre les opérations d’expertise à l’APC GARAGE [R], ayant pour dirigeant Monsieur [R] [J].

Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 27 février 2025, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [R] [J], exerçant sous l’enseigne GARAGE [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une extension de la mission d’expertise au contradictoire de Monsieur [R] [J].

Madame [K] [L] est intervenue volontairement à la cause par conclusions du 1er avril 2025.

Par conclusions signifiées le 15 avril 2025 Madame [V] [G] sollicite d’étendre les opérations d’expertise à Monsieur [R] et de débouter Mme [K] de ses demandes.
Elle soutient que Monsieur [R] [J] fait protestations et réserves d’usage.
Elle ajoute que dans le cadre d’une procédure en référé-expertise, il serait prématuré de faire droit à la demande de mise hors de cause de Madame [K] [L]. Elle fait valoir que l’expert n’a déposé qu’un rapport préliminaire, qui sera complété par la prochaine expertise.

Monsieur [R] [J] sollicite de statuer ce que de droit et de constater ses protestations et réserves par conclusions signifiées le 14 avril 2025.

Madame [K] [L], par conclusions du 1er avril 2025, sollicite de déclarer son intervention volontaire recevable, d’ordonner sa mise hors de cause aux opérations d’expertise et que Madame [V] [G] soit condamnée à lui verser la somme de 1 166 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le rapport préliminaire a démontré que sa responsabilité ne saurait être recherchée, les désordres étant soit portés à sa connaissance car évoqués sur le procès-verbal de contrôle technique, soit pas suffisamment formés et donc pas considérés comme une anomalie, soit inexistants au moment de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en intervention volontaire :
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile,
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Madame [V] [G] a assigné Madame [K] [L] devant le juge des référés afin que soit organisée une expertise judiciaire sur le véhicule objet des désordres. Madame [K] [L] entend solliciter sa mise hors de cause aux opérations d’expertises à étendre à Monsieur [R] [J].
Dès lors, la demande en intervention volontaire de Madame [K] [L] est recevable.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile,
« Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [V] [G] démontre par la production d’une facture de l’APC GARAGE [R] que Monsieur [R] [J] a effectué des travaux sur le véhicule présentant des désordres. Sa responsabilité est alors susceptible d’être engagée.
L’expert a émis un avis le 8 novembre 2024 ne s’opposant pas à l’extension.
Dès lors, Madame [V] [G] dispose d’un motif légitime à demander l’extension de la mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [R] [J].
L’expertise ordonnée le 19 juin 2024 sera étendue au contradictoire de Monsieur [R] [J].
Sur la demande de « mise hors de cause » :
Madame [K] [L] sollicite sa « mise hors de cause » des opérations d’expertise. Sa demande tend en réalité à ne plus participer aux opérations d’expertise qui sont au stade du rapport préliminaire.
Cependant cette expertise a été ordonnée à son contradictoire par ordonnance de référé du 19 juin 2024, ordonnance qui n’a pas été frappée d’appel et qui est donc revêtue de l’autorité de chose jugée en référé. Les opérations d’expertise doivent donc être menées à son contradictoire jusqu’à leur terme.
Sa demande est donc irrecevable.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Madame [V] [G] supportera les dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
Madame [V] [G] est condamnée aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [L] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile, Déclarons recevable l’intervention volontaire de Madame [K] [L]. Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 19 juin 2024 au contradictoire de Monsieur [R] [J]. Déclarons irrecevable la demande de mise hors de cause de Madame [K] [L]. Rejetons la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Madame [V] [G] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Greffière, et signée par eux. Le Greffier Le Président

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