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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00100


Vérifier : TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00100
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
682e44e800b52004363376cd

Texte de la décision

13,390 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00100 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUSC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDEURS :

LE :

Copie simple à :
- Me MAISSIN
- Me PILON
- Service des expertise (x3)
-

Copie exécutoire à :
- Me MAISSIN
-

Monsieur [N] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. ETH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE

représentée par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors de l’audience
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Mme [Y] [P] et M. [N] [P] (les époux [P]) ont ensemble fait assigner la SARL ETH devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soit ordonnée une expertise avant tout procès en matière de travaux en toiture.

L'affaire, appelée initialement à l'audience du 09 avril 2025, a été renvoyée, à la demande des parties ou de l'une d'entre elles au moins, au 23 avril 2025, et a été retenue à cette dernière date.

A l'audience, en demande, Mme [Y] [P] et M. [N] [P], représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demandent au juge des référés de, notamment :
Ordonner une expertise, désigner un expert et lui confier une mission telle que détaillée dans les écritures ;
Au soutien de la demande d'expertise, Mme [Y] [P] et M. [N] [P] exposent que la SARL ETH est intervenue à plusieurs reprises et leur a facturé des travaux de réparation en toiture qui seraient affectés de désordres outre qu'ils seraient inutiles. Les époux [P] précisent que le protocole d'accord transactionnel qu'ils ont signé serait nul à défaut de concessions réciproques équilibrées.

En défense, la SARL ETH, représentée par son conseil, lequel se réfère à l’audience à ses conclusions, demande au juge des référés de, notamment :
Juger que la SARL ETH ne s'oppose pas à la demande d'expertise, avec toutes protestations et réserves ;A titre principal modifier, à titre subsidiaire compléter la mission de l'expert quant à la présence d'insectes sans précision de leur nature xylophage ;Condamner Mme [Y] [P] et M. [N] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [Y] [P] et M. [N] [P] aux dépens ;
Au soutien de la position en défense, la SARL ETH indique qu'elle a pris des photographies attestant que les gaines de la VMC avaient été correctement raccordées. Elle expose par ailleurs qu'elle n'a jamais prétendu que des insectes xylophages étaient présents sur la charpente.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, après des visites et dans le cadre d'un démarchage à domicile, la SARL ETH a proposé aux époux [P], qui les ont acceptés, des devis pour trois ensembles de travaux, respectivement les 26 avril, 24 mai et 13 juin 2024, portant sur la toiture de leur maison d'habitation à [Localité 6] (86) (pièces demandeurs n°1 à 6).

Les époux [P] ont invoqué des malfaçons qui ont abouti à la conclusion d'un protocole d'accord du 02 juillet 2024 (pièce demandeurs n°7).

Les époux [P] ont fait constater par un expert de protection juridique que les travaux exécutés par la SARL ETH seraient imparfaitement exécutés et affectés de désordres, notamment en ce que le traitement de charpente proposé à titre transactionnel ne pouvait matériellement être exécuté en 3 heures et qu'il n'a ainsi pas été réalisé en totalité. L'expert a également relevé des traces laiteuses suite à l'application du traitement hydrofuge (pièce demandeurs n°8, page 3).

Ces circonstances fondent un motif légitime pour les époux [P] à voir ordonner une expertise avant tout procès au fond, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande.

Sur la contestation de la SARL ETH quant à l'identification des insectes, il serait demandé à l'expert de rechercher les traces d'insectes, et le cas échéant, de préciser si les insectes identifiés sont xylophages.

Sur les autres demandes et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens, de sorte qu'ils ne peuvent être réservés.

Il résulte du sens de la présente décision que la charge des dépens doit être supportée par Mme [Y] [P] et M. [N] [P], ayant intérêt à la mesure d'expertise, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que l'expertise est ordonnée, et étant rappelé que le juge a l'obligation de statuer sur les dépens et que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire.

Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du code de procédure civile.

En considération de la nature de l'instance qui vise à faire réaliser une expertise avant tout procès au fond et ainsi sans préjuger des responsabilités éventuelles de chacune des parties, l'équité justifie qu'il ne soit fait droit à aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

M. [W] [U]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 2]
[Localité 5]

en cas de refus ou d'empêchement,

M. [S] [L]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d'appel de Poitiers
[Adresse 7]
[Localité 3]

avec pour mission de :

Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que, acte de vente, factures, devis et autres ;Se rendre sur les lieux situés au [Adresse 1] ;Examiner l’ensemble des désordres décrits dans l’assignation ;Recueillir toutes informations pour une appréciation exacte de la situation ;Décrire les désordres, préciser la date de leur apparition dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle); Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres ;Dire si les prestations réalisées par la SARL ETH sont utiles et nécessaires et si elles sont conformes aux règles de l’art ;Dire si des traces d’insectes sont présentes sur la charpente ; dans l'affirmative, établir leur datation dans la mesure du possible et préciser s'il s'agit d'insectes xylophages ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux de remise en état, et leurs délais d'exécution, chiffrer le coût de ces travaux ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;

DIT que :
En cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
L'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
L'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,
L'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
L'expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
L'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties ;

DIT que l'expert accusera réception de sa mission, fera connaître au service du contrôle des expertises son acceptation éventuelle sans délai, et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;

ORDONNE à Mme [Y] [P] et M. [N] [P] de consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l'expert, la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor public ;

DIT que le greffe du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation ;

DIT que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion ;

DIT que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;

DIT que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ;

DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

DIT que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée ;

DIT que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions de l'expert ;

DIT qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au juge du contrôle des expertises en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge du contrôle des expertises ;

DIT que le juge du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du Code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

DIT qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;

DIT n'y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [Y] [P] et M. [N] [P] aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés

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