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TJ 86194, 21 mai 2025, RG 25/00109


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Date
21/05/2025
Numéro
25/00109
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
682e44ea00b5200436337729

Texte de la décision

18,401 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00109 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUSE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à :
- Me MASSON
-Me WAGNER
- Me FROIDEFOND
-Me FREZOULS
- Me CLERC
-service des expertises x3

Madame [J] [K]
demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Aurélie MASSON, avocate au barreau de POITIERS, substituée par Maître Sarah HELLMANN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-1672 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DEFENDERESSES :

L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux , des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 11]

représenté par Maître Gabriel WAGNER, avocat au Barreau de POITIERS,

CPAM de la VIENNE dont le siège social est sis [Adresse 4],

représentée par Maître Gérald FROIDEFOND, avocat au Barreau de POITIERS, substitué par Maître Aline ASSELIN

Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9], Etablissement hospitalier dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Anne-marie FREZOULS, avocate au Barreau de POITIERS, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Maitre Gilles CARIOU, avocat au Barreau de PARIS,

SAEM Clinique du Fief de Grimoire, SA à Conseil d’Administration prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jérôme CLERC, avocat au Barreau de POITIERS

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER lors des débats : Marie PALEZIS
GREFFIER lors du délibéré : Sandrine ROY

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 16 Avril 2025.

FAITS ET PROCEDURE
Le 19 février 2024, Madame [K] [J] a subi une césarienne en urgence au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9]. Suite à son accouchement, elle a été hospitalisée en Unité de surveillance continue pour détresse respiratoire.
Le 22 avril 2024 elle a consulté à la Clinique du Fief du Grimoire.
Le 28 avril 2024, Madame [K] [J] a été opérée en urgence au [Adresse 6] [Localité 9] afin de réaliser une exploration et un parage. Madame [K] [J] a présenté une nécrose du sein gauche, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] a ainsi réalisé une mastectomie partielle.
Deux nouvelles opérations ont été pratiquées au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] le 30 avril 2024 et le 2 mais 2024 ayant comme finalité de réaliser un parage. Elle a fait l’objet d’une hospitalisation du 3 mai 2024 au 10 mai 2024 dans le service de dermatologie du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] puis a subi une opération le 10 juin 2024 au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9]. Elle a été hospitalisée du 10 juin 2024 au 25 juin 2024.
Par actes de commissaires de justice des 27 et 28 mars 2025, Madame [K] [J] a assigné la SAEM Clinique du Fief du Grimoire, le [Adresse 6] Poitiers, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire permettant de déterminer les préjudices et responsabilités.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Madame [K] [J] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer ses préjudices, ainsi que les responsabilités de chacune des parties. Elle fait valoir un motif légitime à ce qu’une telle mesure soit prononcée. Elle allègue que les différentes opérations subies suite à son accouchement ainsi que les douleurs en découlant ont eu une importante incidence sur elle et sa famille, notamment son nouveau-né.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, par conclusions signifiées le 15 avril 2025 sollicite de lui déclarer l’ordonnance commune et opposable, de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure et de débouter la SAE Clinique du Fief de la Grimoire de sa demande de complément de mission.
Elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de transmettre un décompte avant l’expertise, qui vise notamment à déterminer les préjudices subis et les soins en lien avec lesdits préjudices. Elle soutient donc ne pas pouvoir produire de décompte aux débats, l’établissement de ce dernier dépendant des préjudices retenus par l’expert judiciaire.

Par conclusions du 10 avril 2025 le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9] sollicite de prendre acte de ses protestations et réserves concernant la mise en cause de sa responsabilité, de rejeter le point n°3 de la mission d’expertise et de désigner un collège d’expert spécialisés en infectiologie et dermatologie. Il fait valoir qu’il est contraire aux droits de la défense de limiter la communication des pièces médicales dans le cadre d’une expertise judiciaire à l’accord du demandeur.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et infections nosocomiales, par conclusions du 15 avril 2025 sollicite de prendre acte de ses protestations et réserves et un complément de mission tel que visé au dispositif.
La SAEM Clinique du Fief du Grimoire, par conclusions du 14 avril 2025, sollicite de lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Elle sollicite par ailleurs un complément de mission tel que visé au dispositif.
MOTIFS DE LA DECISION
Par conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2025, au cours du délibéré, la demanderesse sollicite la réouverture des débats afin d’assigner le Dr [T] dès lors qu’elle exerce à titre libéral au sein de la clinique du [7] de la grimoire et que les mesures d’expertise soient contradictoires à son égard. Une telle réouverture n’est pas nécessaire dès lors que la demanderesse peut assigner en extension des opérations d’expertise si celle-ci est ordonnée. Il n’y a pas lieu à réouverture des débats.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame [K] [J] justifie qu’elle a présenté des infections et des complications après ses prises en charge au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9]. dont les causes et les conséquences ne sont pas entièrement connues et font l’objet de contestations entre les parties.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction, selon mission fixée au dispositif. Madame [K] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, les frais seront avancés par le trésorier payeur général.

Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [K] [J], elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats.
Ordonnons une mesure d'expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [W] [N]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,Entendre Madame [K] [J] et recueillir ses doléancesProcéder à l’examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,Dire quels actes médicaux réalisés étaient indiqués ; Dire si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits ; Analyser de façon détaillée et motivée, la nature des éventuelles erreurs ou défaillances relevées ; Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec les différentes interventions subies par Madame [K] [J] et distinguer celles résultant de sa prise en charge à la SAEM Clinique du Fief de Grimoire et celles au [Adresse 6] [Localité 9] ;Dire si les conséquences sont anormales et si elles étaient probables, attendues ou redoutées ;Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,Déterminer la date de consolidation,Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission.

AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur les dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures et celles prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il S'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)

Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d'années d'études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.

AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d'agrément (PA)
Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE)
Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement.
Établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne
Disons que l'expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par le trésorier payeur général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l'expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l'expert commis organisera la première réunion.
Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois.
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu'il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l'article 155-1 du code de procédure civile, s'assurera de l'exécution de cette mesure d'instruction ;

Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM de la VIENNE ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [K] [J] provisoirement aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 21 mai 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Sandrine ROY, Greffier, et signée par eux.
Le Greffier Le Président

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