TJ 67482, 21 mai 2025, RG 24/04015
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Texte de la décision
N° RG 24/04015 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 24/04015 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHR
Minute n° 25/36
Le____________________
Exp. exc + ann Me HERRMANN
Exp. exc + ann. Me MAINBERGER
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me Sandrine WALTER, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Julie HERRMANN
Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie HERRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Guillaume REYNOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-3349 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée à l’audience par Me Emma JENNY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure d’immobilisation d’un véhicule
DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n° UN 172208105 rendue le 30 décembre 2022, signifiée le 30 janvier 2023 et munie du certificat de non-opposition du 4 avril 2023 ainsi que d’une contrainte n° UN172302246 rendue le 13 juin 2023, signifiée le 30 juin 2023 et munie du certificat de non-opposition du 24 août 2023, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a fait procéder le 25 mars 2024 à l’immobilisation avec enlèvement du véhicule automobile immatriculé [Immatriculation 8] de marque Opel et modèle Combo appartenant à Monsieur [G] [R].
Le procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer a été dénoncé à ce dernier le 27 mars 2024.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 avril 2024, Monsieur [G] [R] a fait assigner FRANCE TRAVAIL GRAND EST devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin d’obtenir la mainlevée de la mesure d’immobilisation de véhicule avec enlèvement du 25 mars 2024, celui-ci étant insaisissable au regard des article L 112-2 5° du Code des Procédures Civiles d’Exécution et de l’article R 112-2 16° du même code, le véhicule immobilisé étant nécessaire à l’exercice personnel de son activité professionnelle.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée à trois reprises, dont l’une en raison de pourparlers.
Le 20 novembre 2024, Monsieur [G] [R] a procédé au règlement des sommes visées par les contraintes précitées des 30 décembre 2022 et 13 juin 2023 ainsi que les différents frais, droit de recouvrement et frais de procédure à hauteur de 6.000 €.
A l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [G] [R], régulièrement représenté par son avocate, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions datées du 5 mars 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation de FRANCE TRAVAIL GRAND EST à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
- le débouté des demandes formées par FRANCE TRAVAIL GRAND EST ;
- la condamnation de FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens ainsi qu’à payer à son conseil la somme de 1.500 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- qu’il soit dit, pour le cas où il serait condamné, que l’Etat prendra en charge les frais et dépens conformément à l’article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* il a réglé les sommes sollicitées par FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour éviter d’avoir des frais de gardiennage trop importants ; que les sommes réglées sont pour moitié constituées de frais de commissaire de justice et d’exécution ;
* FRANCE TRAVAIL GRAND EST a commis un abus de saisie pour les raisons suivantes :
# la saisie est intervenue alors qu’il avait saisi le service de médiation de FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour contester les contraintes à l’origine de la saisie ; qu’il avait bien effectué les déclarations dans les règles pour ces périodes ; que les trop-perçus objet de la mesure d’immobilisation du véhicule ne sont en aucun cas justifiés ; qu’il n’a d’ailleurs toujours eu aucun retour de cette contestation ;
# FRANCE TRAVAIL GRAND EST accumule les mesures à son encontre puisqu’un autre de ses véhicules a été gagé ;
# la mesure d’immobilisation l’a placé dans une situation impossible car son activité professionnelle a été entravée et il a dû subir des frais de gardiennage importants ;
# l’attitude dilatoire et la multiplication des mesures à son encontre l’ont placé dans une situation impossible.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, quant à elle, régulièrement représentée par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 mars 2025. Elle demande ainsi au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
- débouter Monsieur [G] [R] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Monsieur [G] [R] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que :
* Monsieur [G] [R] a payé l’intégralité des frais qu’il devait au Commissaire de Justice ;
* la saisie effectuée était régulière et elle n’a commis aucun manquement qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts ;
* le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour se prononcer sur les sommes dues et ayant fait l’objet des différentes contraintes, celles-ci étant d’ailleurs devenus définitives en l’absence d’opposition dans les délais légaux ;
* elle n’a commis aucun manquement et a pu régulariser la situation de l’allocataire dès réception des documents ;
* elle a parfaitement appliqué la règlementation de l’assurance chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Les parties étant toutes régulièrement représentées par avocat, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [G] [R] a initialement saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation relative à la saisissabilité de son véhicule automobile.
Sa demande respecte les délais et formes prescrites par les articles R 221-53 alinéa 2 et R 121-11 du Codes des Procédures Civiles d’Exécution ; en effet, la dénonciation du procès-verbal d’immobilisation avec commandement de payer lui a été faite le 27 mars 2024 et son assignation en contestation de la saissisabilité du bien a été effectuée dans le mois suivant la dénonciation, puisqu’effectuée le 19 avril 2024.
Elle est donc recevable. Monsieur [G] [R] ayant réglé les sommes sollicitées au Commissaire de Justice le 20 novembre 2024, la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule a été effectuée, de sorte qu’il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’insaisissabilité du véhicule automobile Opel Combo immatriculé [Immatriculation 8].
Il convient cependant de se prononcer sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [G] [R] pour procédure inutile et abusive.
* Sur l’abus de la mesure d’immobilisation
Conformément aux dispositions de l’article L.121-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée, notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autres sûretés au profit du créancier.
En outre, la saisie est abusive lorsque le créancier saisissant a commis une faute ou lorsqu’il a agit avec une légèreté blâmable, une imprudence grave ou une témérité fautive.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] reproche à FRANCE TRAVAIL GRAND EST d’avoir procédé à l’immobilisation de son véhicule automobile alors qu’il avait saisi le service de médiation de FRANCE TRAVAIL GRAND EST pour contester les contraintes à l’origine de la saisie.
Il sera tout d’abord relevé que le courrier de saisine du service de médiation produit par Monsieur [G] [R] est daté du 26 mars 2024. Il a donc été réalisé après l’immobilisation et le transport du véhicule automobile à la fourrière communautaire et non auparavant. Il ne justifie pas d’une saisine antérieure à cette mesure d’exécution forcée.
En outre, il sera noté que les contraintes fondant la mesure d’exécution sont définitives, Monsieur [G] [R] n’ayant pas formé opposition à l’encontre de celles-ci, et ce, alors-même qu’il est justifié que la contrainte du 30 décembre 2022 lui a été signifiée à personne le 30 janvier 2023.
Aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l'exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu'il constate. Il doit seulement s'assurer du caractère exécutoire de ce titre, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Juge de l’Exécution n’a ainsi pas le pouvoir de modifier ces décisions ni de se prononcer sur les éventuelles erreurs de FRANCE TRAVAIL GRAND EST à ce titre. Il ne peut pas prendre en compte d’éventuelles fautes de cette dernière lors de l’émission des contraintes. Il ne peut prendre en compte que des fautes, négligences, légèreré, imprudence ou témérité lors de l’exécution forcée de celles-ci.
Monsieur [G] [R] ne démontre pas que FRANCE TRAVAIL GRAND EST a tenté de procéder à d’autres mesures d’exécutions forcées. Il invoque le gage d’un autre véhicule automobile lui appartenant mais le document produit aux débats ne démontre pas qu’il s’agissait de son véhicule ni les conséquences de cette mesure, si celle-ci était avérée.
Il ne peut être reproché à FRANCE TRAVAIL GRAND EST d’avoir tenté de recouvrer les sommes dues en procédant à l’immobilisation du véhicule appartenant à Monsieur [G] [R] ni d’avoir souhaité opérer une saisie vente pour ce faire. Monsieur [G] [R] ne démontre pas que d’autres mesures plus proportionnées auraient pu être entreprises, ni que cette mesure est disproportionnée par rapport aux sommes dues.
En outre, il ne peut être reproché à FRANCE TRAVAIL GRAND EST de ne pas avoir procédé à la mainlevée du véhicule automobile lorsque Monsieur [G] [R] a indiqué qu’il s’agissait d’un bien insaisissable, cette dernière n’étant pas d’accord et apportant des arguments plausibles et fondés, la question relevant d’une appréciation de fait de la juridicition.
Les éléments du dossier ne permettent pas de relever de faute de FRANCE TRAVAIL GRAND EST dans la mise en oeuvre de cette mesure, ni de légèreté blamable, imprudence grave ou témérité fautive.
La mesure a également été réalisée en respectant les dispositions légales.
Ainsi, en l’absence de démonstration d’abus de la part de FRANCE TRAVAIL GRAND EST dans la réalisation de cette mesure d’exécution forcée, Monsieur [G] [R] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur les mesures accessoires
Monsieur [G] [R], qui succombe à la présente procédure, devra supporter les dépens.
Ce dernier bénéficiant cependant de l’aide juridictionnelle totale, et en application des articles 42 alinéas 1 et de 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l'État.
Il sera en revanche débouté de sa demande fondée au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’équité ne justifie pas la condamnation de Monsieur [G] [R] aux frais irrépétibles. FRANCE TRAVAIL GRAND EST sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exéution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la demande de Monsieur [G] [R] est recevable ;
CONSTATE que Monsieur [G] [R] ne sollicite plus qu’il soit statué sur la mainlevée de l’immobilisation du véhicule avec enlèvement réalisée le 25 mars 2024 et dénoncée à celui-ci le 27 mars 2024, en raison du règlement des sommes au commissaire de justice ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour immobilisation abusive et abus de saisie ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [R] de sa demande fondée sur l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
N° RG 24/04015 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHR
DÉBOUTE FRANCE TRAVAIL GRAND EST de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’en application des articles 42 alinéas 1 et de 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l'exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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