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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00906


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00906 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00906
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Comm. Cab. 1
Type
other
Id
682e465200b5200436337b27

Texte de la décision

9,001 caractères

/
N° RG 25/00906 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]

Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00906 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOAS

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 21/05/2025 à :
Me Nicolas DELEAU, vestiaire 152
Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, vestiaire 119

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE du 21 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 30 Avril 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER

ORDONNANCE :

- mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.N.C. VINCI IMMOBILIER NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

La Commune de [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 14], pris en la personne de son syndic, la société NEO 3 IMMOBILIER
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Me Marie LEPAROUX - OUTTERS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9], pris en la personne de son syndic, la société ADVENIS PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante

S.A.S. SEPT INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante

NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,

Vu l’assignation remise au greffe le 7 avril 2025 par la société VINCI IMMOBILIER NORD EST, dirigée contre la Commune de [Localité 11], le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la société NEO 3 IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, la société ADVENIS PROTOTYPE MANAGEMENT et la société SEPT INGENIERIE afin d’obtenir l’organisation d’un constat de l’état des avoisinants, avant et après la réalisation par la société VINCI IMMOBILIER NORD EST d’un ensemble immobilier au [Adresse 8] à [Localité 11] ;

Vu les conclusions d’acquiescement à la demande prises pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, la société ADVENIS PROPERTTY MANAGEMENT ;

Vu les conclusions d’acquiescement à la demande et sollicitant un complément à la mission de l’expert, prises pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] pris en la personne de son syndic, la société NEO 3 IMMOBILIER ;

Vu les pièces produites aux débats ;

Vu les significations à la commune de [Localité 11] et à la société SEPT INGENIERIE par remises à personne morale ;

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l'action au fond dans la perspective de laquelle la demande d'expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d'ores et déjà, manifestement vouée à l'échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir à l'occasion d'une éventuelle action au fond.

Il n'est pas contesté en l'espèce que la mesure d'instruction demandée est nécessaire pour anticiper sur un éventuel contentieux lié à l’apparition de désordres postérieurement à la réalisation des travaux.

Le demandeur justifie ainsi d'un motif légitime pour faire ordonner un constat et, dans l’hypothèse ou des désordres se manifesteraient après la réalisation des travaux, une expertise.

Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.

La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, l'avance des frais d'expertise doit demeurer à la charge du demandeur. Il en va de même des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS en qualité d'expert :

Monsieur [M] [N]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX02]
mél : [Courriel 17]

Avec pour mission de :

I) avant le démarrage des travaux :

- de se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de convoquer les parties et leur conseil préalablement à chaque réunion d'expertise
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- de visiter les biens immobiliers propriété des parties mises en cause ;
- de dresser un état descriptif et qualitatif avant le démarrage des travaux de l'état intérieur et extérieur des immeubles des parties défenderesses ;
- dire si les immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure et le mode de construction de fondation, leur état de vétusté ou la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ;
- de dresser également un état descriptif et qualitatif des voiries avoisinantes au projet immobilier ;
- plus généralement dresser un état descriptif et qualitatif de tout ouvrage (voirie, réseaux, équipement public...) situé dans l'environnement proche du projet immobilier ;
- d'accompagner cet état descriptif d'un dossier complet de photographies.
II après réalisation des travaux de construction dans l'hypothèse où des désordres se manifesteraient :
- de se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- de convoquer les parties et leur conseil préalablement à chaque réunion d'expertise ;
- de se rendre sur les lieux, [Adresse 8] à [Localité 11] ;
- de visiter les biens immobiliers des parties mises en causes alléguant l'existence de désordres ;
de dresser un état descriptif et qualitatif de l'état intérieur et extérieur des immeubles de la ou des parties défenderesses, afin de donner une parfaite description de leur état actuel ;
- de dresser également un état descriptif et qualitatif des voiries avoisinantes au projet immobilier ;
- plus généralement dresser un état descriptif et qualitatif de tout ouvrage (voirie, réseaux, équipement public ...) situé dans l'environnement proche du projet immobilier ;
- de se prononcer sur l'imputabilité des désordres dénoncés aux travaux exécutés sous la maîtrise d'ouvrage de la société VINCI IMMOBILIER NORD EST ;
- de se prononcer sur l'opportunité de mettre en cause le ou les intervenants du chantier à qui les désordres seraient potentiellement imputables ;
- de se prononcer sur les travaux réparatoires de nature à mettre un terme aux désordres dénoncés par le ou les parties défenderesses
- d'accompagner cet état descriptif d'un dossier complet de photographies ;

DISONS que l'expert judiciaire restera saisi de sa mission jusqu'à la réception des travaux, et qu’il ne procédera aux constats que dans l'hypothèse où des troubles et désordres se manifestent ;

DISONS que la société VINCI IMMOBILIER NORD EST versera une consignation de trois mille Euros (3 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er juillet 2025 ;

DISONS que la société VINCI IMMOBILIER NORD EST doit effectuer la démarche de consignation en ligne, par l'intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/, dès connaissance de la présente décision ;

RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans le mois qui suivra la fin de ses opérations et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile ;

PRECISONS qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ;

PRECISONS que l'expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l'aura adressé ;

CONDAMNONS la société VINCI IMMOBILIER NORD EST aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN

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