TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/02590
Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/02590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/02590 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Juge de l’exécution
N° RG 25/02590 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOFP
Minute n° 25/44
Le____________________
Exp. exc + ann. Me WEYL
Exp. exc à M. [R]
Exp. à M. [R] par LS
Exp. à NEOLIA par LS + LRAR
Exp. Me [S], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 MAI 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [R]
né le 05 Décembre 1974 à [Localité 5] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE :
S.A. NEOLIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 décembre 2024, le Juge des Contentieux de la Proctection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en référés, a notamment :
- constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 14 novembre 2016 pour le logement et l’emplacement de stationnement, et celui du 25 septembre 2017 pour le garage, entre la SA NEOLIA et Monsieur [L] [R] sont réunies à la date du 6 décembre 2023 et que les contrats de baux sont résiliés ;
- ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [R], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
Cette ordonnance a été signifiée le 21 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 11 avril 2025 a été délivré à Monsieur [L] [R], par dépôt à l’étude de Me [S], Commissaire de Justice à [Localité 4], le 11 février 2025.
Par requête du 5 mars 2025, reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [L] [R] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délais de douze mois supplémentaires pour quitter son logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
* il a commencé à régler sa dette en janvier 2025 et souhaiterait pouvoir régulariser sa dette afin de conserver son logement, ce qu’il ne pourra faire que s’il obtenait des délais pour l’expulsion ;
* il vit avec sa fille aînée de 20 ans, [B] [R] qui est étudiante et prépare des examens de fin d’année; qu’un déménagement en avril serait difficile à gérer pour elle ;
* il souhaite pouvoir accueillir ses enfants dans le cadre de leur droit de visite et d’hébergement ;
* il est compliqué de trouver un logement facilement sur [Localité 4] et il a attendu plus d’un an pour avoir le logement duquel il se voit aujourd’hui expulsé ;
* il a déposé un dossier dans le cadre du dispositif DALO.
Lors de l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [L] [R], bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté.
La SA NEOLIA, régulièrement représentée par son avocat, a sollicité un jugement sur le fond.
Elle reprend ses conclusions du 22 avril 2025 par lesquelles elle sollicite :
- le débouté de la demande de délais de Monsieur [L] [R] ;
- la condamnation de Monsieur [L] [R] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation de Monsieur [L] [R] aux dépens.
Elle expose que :
* le concours de la force publique ne pourra être requis, au plus tôt, que le 12 juin 2025 ; qu’ainsi, Monsieur [L] [R] a, de fait, déjà bénéficié de délais puisque la délivrance du commandement de payer qui visait un montant d’arriérés très important a été délivré le 6 octobre 2023 ;
* il est irresponsable d’accueillir sa fille étudiante chez lui alors que la procédure judiciaire d’expulsion avait déjà été engagée; qu’en tout état de cause les examens seront déjà terminés le 12 juin 2025, date à laquelle le concours de la force publique pourra être accordé ; qu’en outre, celui-ci n’a pas déclaré sa fille comme vivant chez lui ;
* le fils aîné travaille ;
* il n’est pas démontré que l’enfant âgée de 11 ans vienne régulièrement chez son père dans le cadre d’une droit de visite et d’hébergement, le jugement de divorce produit aux débats n’évoquant pas un tel droit ;
* Monsieur [L] [R] ne démontre pas pour quel motif il ne serait pas en mesure de trouver un autre logement et il n’effectue aucun effort financier à l’égard de son bailleur ;
* la dette est exponentielle et approche la somme de 15.000 €, le trois derniers paiements datant de janvier 2024, avril 2024 et février 2025 ;
* aucun élément n’est produit quant à la situation professionnelle actuelle de Monsieur [L] [R].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le jugement sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution :
- " le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales"
- "la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
- “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, Monsieur [L] [R] produit un relevé de France Travail démontrant qu’il a perçu du 8 avril 2024 au 28 février 2025 l’ARE à raison de 61,13 € bruts par jour, soit 1 833,90 € bruts pour un mois de 30 jours et 1 895,03 € bruts pour un mois de 31 jours.
Il ne justifie pas de ses ressources au jours de l’audience.
Malgré la perception de revenus, il ne s’est pas acquitté régulièrement de son loyer et sa dette actuelle a encore augmenté puisqu’étant actuellement de 14.772,81 €.
Il s’agit d’une dette de loyers conséquente. Monsieur [L] [R] ne produit aucun élément permettant de penser qu’il pourrait à la fois régler ses loyers courants ni s’acquitter de loyers impayés, ni qu’il a effectué des démarches permettant d’obtenir une aide financière, de sorte que lui accorder des délais pour apurer sa dette et tenter de trouver un accord avec son bailleur pour rester dans l’appartement apparaît illusoire.
Monsieur [L] [R] ne justifie également pas avoir entamé des démarches pour trouver un nouveau logement, ni accueillir régulièrement son enfant âgée de 11 ans, dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement. Aucun élément produit aux débats ne démontre que son fils, qui a déjà exercé une activité salariée, vit régulièrement chez lui.
Néanmoins, il est démontré que la fille aînée de Monsieur [L] [R], Madame [B] [R], demeure chez lui, qu’elle est étudiante et également inscrite au conservatoire (certificat de scolarité démontrant qu’elle est inscrite en 2ème année de licence des arts du spectacle pour l’année 2024-2025 et carte d’étudiant).
Celle-ci a rédigé un écrit en date du 28 février 2025 attestant qu’elle réside chez son père et qu’elle est disposée à trouver un nouveau logement mais que cela sera compliqué d’en trouver un en urgence ainsi que de poursuivre sereinement ses examens qui devraient se terminer aux alentours du 20 juin 2025.
Le commandement de quitter les lieux datant du 11 février 2025, et en raison de la situation de [B] [R], il apparaît nécessaire d’octroyer un délai à Monsieur [L] [R] pour permettre à sa fille âinée de terminer son année scolaire et passer ses examens sereinement.
Afin de respecter un juste équilibre entre les deux revendications contraires, en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, afin de permettre à l’enfant aînée de terminer son année scolaire sereinement et entamer des recherches pour un nouveau logement à l’issue de celle-ci, tout en veillant à ce que le délai octroyé ne soit pas trop conséquent pour éviter que les arriérés de loyer n’augmentent encore, il convient d’octroyer un sursis à exécution qui débutera à compter de la présente décision et se terminera le 14 juillet 2025 (inclus).
La décision étant rendue dans l'intérêt de Monsieur [L] [R], il convient de le condamner aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit condamné aux frais irrépétibles ; la SA NEOLIA sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [L] [R] un délai débutant le 21 mai 2025 et expirant le 14 juillet 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] ;
RAPPELLE qu’au 15 juillet 2025, la SA NEOLIA pourra reprendre des démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [L] [R] conformément à l’ordonnance rendue le 20 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en référé, valant titre exécutoire ;
DÉBOUTE la SA NEOLIA de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.