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TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00807


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Date
21/05/2025
Numéro
25/00807
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682e465400b5200436337b52

Texte de la décision

11,647 caractères

N° RG 25/00807 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 13]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 51]

Surendettement
N° RG 25/00807 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7R

Minute n°
N° BDF : 000124043944
Gestionnaire : [C] [Z]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

21 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [H] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 19]
non comparante, non représentée

DÉFENDEURS :

PAIERIE DE LA [34]
sis [34]
[Adresse 33]
[Localité 21]
non représentée

[48] SARL
sis [Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Monsieur [E] [G], muni d’un pouvoir spécial

[43]
sis [Localité 24]
non représentée

SIP [Localité 50]
sis [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 16]
non représentée

Madame [D] [T]
demeurant [Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée

[31]
sis chez [40]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 8]
[Localité 12]
non représentée

[46]
sis [Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 28]
non représentée

[29]
sis chez [35]
[Adresse 9]
[Localité 23]
non représentée

[47]
sis [44]
[Adresse 32]
[Localité 26]
non représentée

FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 14]
non représentée

CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 7]
[Localité 17]
non représentée

Monsieur [R] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 18]
non comparant, non représenté

[41]
sis chez [49]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée

[30]
sis [Adresse 27]
[Localité 25]
non représentée

[39] - [39]
sis [Adresse 36]
[Localité 15]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [H] [V] a saisi le 16/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 14/10/2024.

Par décision rendue le 03/12/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [X] [T] a contesté cette décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/03/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.

A cette audience, Madame [D] [T], comparant en personne et dont l'état civil a été vérifié, a maintenu sa contestation.

Elle a exposé que la débitrice qui est son ancienne locataire a déjà fait l'objet d'une procédure de surendettement qui a donné lieu à un jugement de cette juridiction dans lequel le juge a rappelé que les loyers ne sauraient rester à la charge du propriétaire tout en déplorant l'absence de la débitrice à l'audience et le fait qu'elle n'ait pas retiré la lettre de convocation.

Elle a ajouté qu'après avoir obtenu l'expulsion de Madame [V], celle-ci a laissé le logement dans un état déplorable et une dette de 13 370,28 € et non de 5 313,59 € comme indiqué sur l'état détaillé des dettes, qu'elle a fait appel -en vain - à un huissier de justice pour obtenir le recouvrement forcé des sommes dues, qu'elle considère Madame [V] de mauvaise foi, qu'elle a trouvé dans l'appartement un badge du Parlement européen qui laisse supposer qu'elle était payée par le Parlement, qu'à l'occasion de l'une de ses visites chez elle, elle a pu d'ailleurs constater que Madame [V] disposait de champagne et de petits fours, qu'en toute vraisemblance, elle travaillait puisque les voisins la voyaient partir le soir, revêtue d'un uniforme, que cependant, Madame [V] a préféré accumuler les impayés, espérant un abandon des poursuites de la part de ses créanciers.

Elle s'est opposée à tout effacement de sa créance, soulignant que Madame [V] l'a placée dans une situation de précarité, l'obligeant à vendre son bien immobilier qu'elle a laissé dégradé.

La SARL [48], dûment représentée par Monsieur [E] [G], muni d'un pouvoir spécial, a rappelé que Madame [V] ne paie plus ses loyers depuis deux ans alors même que la présente procédure ne l'exonère pas de régler son loyer courant, que la locataire a été condamnée à quitter les lieux, qu'elle ne s'est pas exécutée et que le bailleur est contraint de solliciter le concours de la force publique pour y parvenir.

Elle a ajouté que la locataire s'est engagée à quitter le logement dans un délai de trois semaines, que selon les déclarations de Madame [V], celle-ci serait relogée dans le parc social, dans le secteur du NEUHOF avec un loyer mensuel de 250 euros et qu'elle travaille.

Elle a actualisé sa créance à la somme de 13 653,84 € au 19/03/2025.
Elle a sollicité une mesure de rééchelonnement des dettes.

Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Régulièrement convoquée, Madame [V] n'a pas comparu.

Régulièrement autorisée, Madame [T] a produit en cours de délibéré l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 22 novembre 2021 statuant sur son recours contre le jugement rendu le 15 mai 2020 par le juge de ce tribunal statuant en matière de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, le créancier a formé sa contestation par courrier expédié le 27/12/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 06/12/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.

Enfin, la bonne foi doit être appréciée à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement, il convient ainsi d'analyser le comportement de Madame [V] pendant le processus de formation du passif.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l'audience que :

Madame [V] a fait l'objet de trois procédures judiciaires aux fins d'expulsion, ayant donné lieu successivement au jugement du 13 septembre 2018 (action engagée par Madame [T]), au jugement du 28 septembre 2020 (action engagée par [29] pour le logement sis [Adresse 4] à [Localité 50]) et au jugement du 30 août 2024 (action engagée par la SCI [45] pour le même logement sis [Adresse 4] à [Localité 50]),qu'elle s'est maintenue dans les deux logements relevant du parc privé, malgré les procédures d'expulsion, sans verser le moindre loyer et ce jusqu'à son expulsion, en aggravant dès lors sciemment son endettement,qu'elle est par ailleurs redevable à l'égard de FRANCE TRAVAIL d'une dette de 11 261,45 euros, exclue du champ de la procédure, comme ayant une origine frauduleuse.
Il sera précisé que :

le montant de l'arriéré locatif dû à la SCI [45] représentée par la SARL [48] s'élève à la somme de 13 653,84 €, dûment justifiée par un décompte de créance et le jugement précité du 30 août 2024 lequel, outre l'arriéré locatif arrêté au 31/05/2024, condamne Madame [V] à une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite évacuation des lieux,le montant de l'arriéré locatif dû à Madame [X] [T] s'élève à la somme de 13370,28 €, en principal frais et intérêts, dûment justifiée par deux décomptes de créance établies par la SCP [42] en date du 04/09/2019 et le jugement précité du 13 septembre 2018 lequel, outre l'arriéré locatif arrêté au 08/03/2018, condamne Madame [V] à une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite évacuation des lieux.
Il sera observé que dans son arrêt du 22 novembre 2021, la Cour d'appel de COLMAR n'a pas rejeté la demande de réactualisation de la créance de Madame [T] mais a précisé que, compte tenu du moratoire de 24 mois imposé par la commission et validé par le premier juge, « il sera loisible à Madame [T] de déposer auprès de la commission les pièces justificatives nécessaires pour la fixation de sa créance actualisée », ce qu'elle a fait dans le cadre de la présente procédure.

Il s'en évince que le comportement de Madame [V] a contribué à créer la dette envers ses bailleurs successifs mais également envers FRANCE TRAVAIL, ce qui représente près de 78% de son endettement et apparaît donc en lien direct avec sa situation de surendettement, caractérisant ainsi sa mauvaise foi, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation.

En conséquence, elle sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur les frais et les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [D] [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement en date du 03/12/2024,

CONSTATE l'absence de bonne foi de Madame [H] [V],

DÉCLARE Madame [H] [V] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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