Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le rétablissement personnel sans LJ source api

TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00799


Vérifier : TJ 67482, 21 mai 2025, RG 25/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
25/00799
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
682e465400b5200436337b69

Texte de la décision

12,140 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 8]

Surendettement
N° RG 25/00799 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7F

Minute n°
N° BDF : 000224012431
Gestionnaire : N. [P]

Le____________________

Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Extrait BODACC
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DE RÉTABLISSEMENT

PERSONNEL SANS LIQUIDATION

JUDICIAIRE DU 21 MAI 2025

DEMANDERESSE :

Madame [N] [J]
née le 12 août 1970 à [Localité 7] (67)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparante en personne

DÉFENDERESSES :

SIP [Localité 7]
sis [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée

[6]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [J] a saisi le 18/09/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 01/10/2024.

Par décision en date du 17/12/2024, la commission a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée d'un mois, subordonnée à la liquidation de l'épargne pour un montant de 1702 euros, puis un effacement partiel ou total des dettes, à l'issue de ces mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et à ses créanciers.

Madame [N] [J] a contesté les mesures imposées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19/03/2025.

A cette audience, Madame [N] [J], comparant en personne, a maintenu les termes de son recours, expliquant qu'elle a liquidé son épargne avant de recevoir le courrier de la commission de surendettement sur les mesures imposées, qu'elle ignorait qu'elle ne pouvait disposer de son épargne, qu'elle a remboursé un ami qui lui a prêté de l'argent afin qu'elle puisse régler ses charges courantes, ayant perdu son emploi au mois de juillet 2024 et s'étant retrouvée sans indemnité et sans salaire depuis cette date.

Elle a expliqué par ailleurs que son allocation d'aide au retour à l'emploi a diminué, qu'elle n'a perçu au mois de mars que 553,60 €, qu'elle est à la recherche active d'un emploi dans la vente, l'aide à la personne mais qu'on lui dit qu'elle est trop âgée ou trop qualifiée, qu'elle ne retrouve pas de travail dans sa branche d'activité qu'est le stylisme.

Elle a précisé qu''en raison du décès de son père, elle n'est plus obligée alimentaire.

Elle a sollicité en définitive un effacement de ses dettes.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Régulièrement autorisée, Madame [N] [J] a produit en cours de délibéré les extraits de son compte courant et de Livret A pour justifier des mouvements entre juillet et décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 23/12/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 19/12/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l'espèce, l'endettement retenu par la commission s'élève à la somme de 42 536,25 euros.

- sur la situation de la débitrice :

Aux termes de l’article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces de la procédure que Madame [N] [J], âgée de 54 ans, est sans emploi depuis le 12/07/2024 et perçoit actuellement l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1104,24 € en date du 03/02/2025 et d'un montant de 553,60 € en date du 03/03/2025 (confer attestation de paiement délivrée par FRANCE TRAVAIL en date du 17/03/2025).

Ses charges mensuelles s’élèvent à 1 545 euros et sont décomposées comme suit :

Logement : 679 eurosForfait chauffage : 121 eurosForfait habitation : 120 eurosForfait de base : 625 euros
En considération de ces éléments, la débitrice ne dispose d’aucune capacité de remboursement.

Au vu des relevés de ses comptes bancaires, il apparaît qu'elle a liquidé l'épargne de son Livret A entre le 09/09/2024 et le 23/12/2024 par virements ponctuels sur son compte courant et que le solde de ce Livret A est de 201,74 € au 19/03/2025, qu'elle a eu au mois de juillet un virement de 1 500 € de M. [O] [G] alors que le solde de son compte courant était débiteur, nonobstant un virement de 699,27 € de POLE EMPLOI GRAND EST en date du 04/07/2024, qu'il s'en évince que la débitrice ne pouvait plus faire face aux échéances de ses charges courantes dont le loyer de 746,26 (prélèvement le 04 de chaque mois).

Compte tenu des justificatifs produits, il n'y a pas lieu de considérer que la débitrice a utilisé son épargne en fraude des droits de ses créanciers.

Elle ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement de la débitrice et que sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du Code de la consommation.

Il convient en conséquence de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [N] [J] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement prise en date du 17/12/2024,

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [N] [J], née le 12/08/1970 à [Localité 7] (67),

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :

- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier ;
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,

RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L. 752-3 du Code de la consommation,

DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation,

LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a engagés.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.