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TJ 31555, 13 mai 2025, RG 25/00055


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00055
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 5
Type
other
Id
682e474000b5200436337d85

Texte de la décision

2,929 caractères

MINUTE N° : 2025/3218
JUGEMENT : contradictoire
DU : 13 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00055 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TLO5 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [G] /[R]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 13 Mai 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente

Greffier :

Madame Françoise TISSIER

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 21 Janvier 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS

Monsieur [X] [R]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Maître Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE,

Madame [F] [H] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (54)
[Adresse 1]
[Localité 8]

représentée par Me Nadège MARTY-DAVIES, avocat au barreau de TOULOUSE,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 13 décembre 2024,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:

-Mme [F], [H] [G] née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (Meurthe-et-Moselle),

Et de
-M. [X] [R] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 11] (Var) ,

Qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d’état civil de la commune d’[Localité 9] (Meurthe-et-Moselle) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;

AUTORISE Madame [F] [G] à conserver l'usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er avril 2024 ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;

DIT que chacune des parties supporte la charge des frais et dépens qu’elle a engages.

La Greffière La Juge aux affaires familiales

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