TJ 31555, 19 mai 2025, RG 24/00900
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00900 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDBD
AFFAIRE : [4] / S.A.S. [2]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
CONSTATANT LE DÉSISTEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Julien VIDAL, Collège employeur du régime général
[W] [L], Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEBATS : en audience publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et prononcé le 19 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 17 Juin 2024, la S.A.S. [2] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF de Midi-Pyrénées le 3 juin 2024, signifiée le 4 juin 2024, pour un montant de 398,92 euros représentant les cotisations et majorations de retard pour la période de JAN et FEV 24.
A l’audience, l’[5] déclare se désister de la présente instance.
Vu le courrier en date du 30 avril 205, par lequel l’[4] déclare se désister de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées.
En l'absence d'allégation de convention contraire et licite, il convient de faire application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile soumettant la partie qui se désiste à l'obligation de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONSTATE le désistement d'instance de l’URSSAF de Midi-Pyrénées ;
SE DESSAISIT de la procédure inscrite au rôle sous le N° RG 24/00900 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TDBD ;
CONDAMNE l’ [4] aux dépens.
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé le 19 Mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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