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TJ 31555, 21 mai 2025, RG 25/01226


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Date
21/05/2025
Numéro
25/01226
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682e474500b5200436337e95

Texte de la décision

12,626 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDA5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDA5

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 21 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire à l’encontre de Monsieur [Y] [V] alias [D] [N], né le 12 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Y] [V] alias [D] [N] né le 12 Mars 2000 à [Localité 1], de nationalité Algérienne prise le 16 mai 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 mai 2025 à 07 heures 46 ;

Vu la requête de M. [Y] [V] alias [D] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Mai 2025 à 13 heures18 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 mai 2025 reçue et enregistrée le 20 mai 2025 à 09 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [V] alias [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de Mme [F] [C] [L], interprète en langue arabe, qui a prêté serment ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Julie BROCA, avocat de M. [Y] [V] alias [D] [N], a été entendue en sa plaidoirie ;

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01226 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDA5 Page

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le conseil d'[Y] [V] ne soulève pas d'exception de procédure.

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

La défense soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence une audition de l'intéressé avant son placement en rétention administrative.

Selon l'article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2.

Doivent être considérées comme des pièces utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.

L'article L121-1 du code des relations entre le public et l'administration soumettant au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L211-2, notamment celles qui restreignent l'exercice des libertés individuelles ou qui, de manière générale, constituent une mesure de police, n'est pas applicable, selon l'article L121-2 3° du même code, aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière.

Or il ressort des dispositions de l'article L 611-1 à L641-3 du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions d'éloignement, de sorte que l'article L121-1 susvisé n'est pas applicable aux mesures de placement en rétention, si bien que le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
En outre, les garanties procédurales qui assurent à l'étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d'être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement, dont la contestation échappe à la compétence du juge judiciaire.

Ainsi l'absence d'un procès-verbal d'audition administrative n'a pas d'incidence sur la recevabilité de la requête.

Il n'est pas contesté que la requête pour le surplus répond aux exigences de l'article R743-2 susvisé. Elle sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention

Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.

La défense ne maintient pas à l'audience le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de placement en rétention.

Selon l'article L 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
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Il a déjà été répondu sur l'absence d'une audition administrative avant le placement en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

L'arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
-[Y] [V] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français prononcé le 27 novembre 2024, notifié le même jour ;
-il a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à 8 mois d'emprisonnement avec sursis (sursis révoqué) pour infractions à la législation sur les stupéfiants et à 4 mois d'emprisonnement outre une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans pour infractions à la législation sur les stupéfiants, infraction à l'interdiction de séjour et rébellion en récidive, et son comportement constitue une menace pour l'ordre public ;
-il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne présentant pas un passeport en cours de validité, ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent et s'étant soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement ;
-l'intéressé, qui a déclaré avoir un problème à la cheville, n'établit toutefois pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention administrative ;
-il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale de l'intéressé, qui est célibataire, sans enfant, et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine.

Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation d'[Y] [V]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte.
Au surplus, l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

La décision de placement en rétention n'encourt donc pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, et il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.

En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.

Sur la prolongation de la rétention

En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir, le 16 mai 2025, saisi les autorités consulaires algériennes.

L'obligation de diligences ne pèse sur l'autorité préfectorale qu'à compter du placement en rétention administrative et, exiger de l'administration qu'elle justifie de l'accomplissement de diligences nécessaires à l'éloignement de l'étranger durant la période d'incarcération ayant précédé son placement en rétention, serait ajouter une condition à l'article L741-3 susvisé.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l'éloignement d'[Y] [V] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'intéressé.
En effet, si la réalité des tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie est indéniable, il ne s'en déduit pas pour autant que l'éloignement de l'intéressé est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet en effet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que toute perspective d'éloignement serait impossible pendant la durée de la rétention, alors que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer.

La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION d'[Y] [V] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à TOULOUSE Le 21 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE REPRÉSENTANT DU PRÉFET(mail)

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