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CA Lyon, 15 mai 2025, RG 25/03956


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Date
15/05/2025
Numéro
25/03956
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682eb2cdfc9d009381279d21

Texte de la décision

3,415 caractères

N° RG 25/03956 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLVA

Nom du ressortissant :

[B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 15 MAI 2025 à 14 heures 30,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [L] [B]

né le 16 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocate au barreau de LYON, commise d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 15 mai 2025 à 11 heures 05 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 14 mai 2025 à 18 heures 08 qui a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative et ordonné la mainlevée de la rétention administrative de [L] [B], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage et en ce que la dernière décision d'assignation à résidence du 21 avril 2025 n'a pas mentionné l'existence d'une adresse stable et pérenne et n'a pas été respectée ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [B] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [L] [B] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le vendredi 16 mai 2025 à 10 heures 30 - cour d'appel de LYON (salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Pierre BARDOUX

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