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CA Lyon, 15 mai 2025, RG 25/03913


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Date
15/05/2025
Numéro
25/03913
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
682eb2cefc9d009381279d39

Texte de la décision

11,813 caractères

N° RG 25/03913 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLS4

Nom du ressortissant :

[U] [B]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [B]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND

EN DATE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal de judiciaire de Lyon

représenté par le parquet général de Lyon

ET

INTIMES :

M. [U] [B]

né le 30 Octobre 1998 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]

Comparant et assisté de Me Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [X] [P], interprète en langue arabe, et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

Mme LA PREFETE DU [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [U] [B] par le préfet de [Localité 4].

Par décision du 01 octobre 2024 le préfet de [Localité 4] a prolongé la durée de l'interdiction de retour dont la durée totale s'élève désormais à 3 ans.

Par décision en date du 15 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 18 mars 2025, confirmée en appel le 20 mars 2025 et par ordonnance du 11 avril 2025 confirmée en appel le 15 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.

Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet du [Localité 7] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 14 heures 11 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.

Le 13 mai 2025 à 16 H 57 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l'ordre public n'est pas synonyme avec l'existence de condamnations pénales et qu'au cas d'espèce l'intéressé a fait l'objet de nombreuses signalisations pour des faits de même nature dans un laps de temps particulièrement court et qu'il est convoqué devant la 8ème chambre du tribunal correctionnel le 02 juin prochain pour répondre de l'infraction de violences aggravées par trois circonstances outre menace contre les personnes en raison de l'orientation ou identité sexuelle.

Le Procureur de la République a transmis le relevé Cassiopée de l'intéressé.

Par ordonnance en date du 14 mai 2025 à 15 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

Le conseil de [U] [B] a déposé un mémoire régulièrement transmis aux parties aux termes duquel il sollicite

[U] [B] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.

M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 5] en soutenant qu'il doit être fait droit à la requête de la préfecture.

Le préfet du [Localité 7], représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la décision doit être infirmée dès lors que le critère de la menace pour l'ordre public est caractérisé et que la délivrance à bref délai peut intervenir puisqu'une copie de la carte d'identité de l'intéressé a été transmise au consulat.

Le conseil de [U] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que les relations avec l'Algérie sont tendues et qu'aucune réponse ne va être apportée et qu'il n'est pas caractérisé de menace pour l'ordre public.

[U] [B] a eu la parole en dernier. Il précise qu'il n'a personne au pays, que sa mère vit en France avec un français et que ses enfants sont français. I ne supporte plus le centre de rétention.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel,

MOTIVATION

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»

Attendu que le conseil de [U] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de l'intéressé « est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 14/03/2025 pour des faits de violences volontaires aggravées (sur sa concubine), affaire traitée en flagrant délit et pour laquelle il est personnellement mis en cause et qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de recel provenant d'un vol. vol aggravé par deux circonstances avec violences, violences aggravées par trois circonstances ainsi que pour des faits de menace matérialisée de crime contre les personnes commis en raison de l'orientation ou identité sexuelle ; »

- elle a saisi dès le 15 mars 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [U] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie de sa carte d'identité algérienne N°[Numéro identifiant 1] valable jusqu'au 13 mars 2033, pièce transmise au consulat ;

- le 26 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par envoi recommandé ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 10 avril et 10 mai 2025, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que le premier juge a considéré à tort que l'appréciation de la menace pour l'ordre public devait s'effectuer au vu du comportement de [U] [B] dans les 15 derniers jours, car il résulte des débats parlementaires que l'introduction du septième alinéa de l'article L. 742-5 du CESEDA a eu pour objet que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu'il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours ;

Attendu que la procédure révèle que [U] [B] doit comparaître au mois de juin prochain pour répondre de l'infraction de violences aggravées par trois circonstances outre menace contre les personnes en raison de l'orientation ou identité sexuelle ;

Que le rapport FAED établit également qu'il a été signalisé le 14 mars 2025 pour des faits de violences sur conjoint ; Qu'au mois de février 2025 il était signalisé pour vol ; Que le 29 août 2024 il était signalisé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et violences ; Qu'enfin le 25 juillet 2024 il était signalisé pour les faits qui conduisent à sa comparution devant le tribunal correctionnel au mois de juin prochain ;

Attendu qu'il sera rappelé qu'en application de l'article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l'inscription d'une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'un crime ou d'un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l'identification certaines s'avère nécessaire ;

Qu'ainsi en dépit de production d'une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, qu'ils sont intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention et qu'ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches ;

Que d'autre part la lecture des pièces de la procédure établit que l'intéressé a bénéficié d'un arrêté d'assignation à résidence les 25 juillet 2024, 01 octobre 2024 et 2020 février 2025 qui ont donné lieu à des procès-verbaux de carence à présentation les 06 août 2024, 08 octobre 2024 et 12 mars 2025, ce qui témoigne à tout le moins de la considération portée par l'intéressé aux règles gouvernant sa présence sur le territoire français ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le comportement de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public ;

Qu'en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement, le consulat ayant en sa possession tous les éléments nécessaires pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour [U] [B] dont la nationalité est acquise puisque la préfecture a transmis au consulat la copie de la carte d'identité algérienne de l'intéressé en cours de validité ;

Que la décision querellée est infirmée et qu'il est fait droit à la requête de la préfecture ;

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance déférée

Statuant à nouveau

Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [U] [B] pour une durée de 15 jours.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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