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Cass., 21 mai 2025, n° 24-86.623


Vérifier : Cass., 21 mai 2025, n° 24-86.623 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2025
Numéro
24-86.623
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
682ebb489d9918cbebdef137

Texte de la décision

2,148 caractères

N° B 24-86.623 F

N° 50700

SB4 21 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025

M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 2024 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et menace de mort envers une personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et une confiscation.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Examen de la recevabilité du désistement

1. Le demandeur ne peut déclarer se désister de son pourvoi après que le
rapport a été fait à l'audience.

2. Le rapport ayant été fait à l'audience du 9 avril 2024, l'affaire a été mise
en délibéré au 21 mai suivant.

3. Dès lors, le désistement de M. [M] [W], du 24 avril 2024, n'est pas recevable.

Examen du pourvoi

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.

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