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Cass., 22 mai 2025, n° 23-18.323


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-18.323 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-18.323
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebb4f9d9918cbebdef165

Texte de la décision

1,545 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: S 23-18.323

Demandeur(s)
: M. [V] et autres

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: M. [P] et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Ordonnance
: 50340

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [E] [V], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [J] [H], domicilié [Adresse 6],

3°/ la société Marygot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 5],

ont formé un pourvoi le 10 juillet 2023 suivi des pourvois rectificatifs
des 10 juillet 2023 et 18 juillet 2023 contre l'ordonnance rendue le
1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société La Financière d'Arbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025

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