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Cass., 22 mai 2025, n° 20-20.645


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 20-20.645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
20-20.645
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebb529d9918cbebdef169

Texte de la décision

2,404 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: D 20-20.645

Demandeur(s)
: la société BCC

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés

Défendeur(s)
: la société New Tokyo

Ordonnance
: 50338

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mme Sylvie Dottori, greffière, a rendu la présente ordonnance.

La société BCC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 25 septembre 2020 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société New Tokyo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
60500 Chantilly, représentée par la SCP Angel-[F], prise en la personne de M. [B] [F], en qualité de liquidateur de la société New Tokyo Sarl.

Par mémoire d'interruption d'instance reçu au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2021, le Cabinet Briard, agissant pour la société BCC, a porté à la connaissance de la Cour que, par un jugement en date du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la société New Tokyo.

Par ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du
13 janvier 2021, l'interruption de l'instance a été constatée et un délai de
six mois a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

Par mémoire de reprise d'instance déposé au greffe de la Cour de cassation le 7 mai 2021, le Cabinet Briard, agissant pour la société BCC, a conclu à la reprise de l'instance et à la condamnation de la société New Tokyo, représentée par la SCP Angel-[F], à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025

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