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Cass., 22 mai 2025, n° 24-11.062


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-11.062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-11.062
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebb589d9918cbebdef173

Texte de la décision

1,448 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: V 24-11.062

Demandeur(s)
: l'office du tourisme du Pays Diois

Avocat(s)
: la SCP Célice, Texidor, Périer

Défendeur(s)
: Mme [T] et autres

Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié

Ordonnance
: 50333

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

L'office du tourisme du Pays Diois, association régie par la loi de 1901, domiciliée [Adresse 5], a formé un pourvoi le 29 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 1],
[Localité 3],

2°/ à la communauté de communes du Diois, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à l'établissement Office de tourisme du Pays Diois (OTPD), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 22 mai 2025

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