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Cass., 22 mai 2025, n° 23-19.509


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-19.509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-19.509
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb669d9918cbebdef187

Texte de la décision

2,725 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10312 F

Pourvoi n° F 23-19.509

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [Z] [M],

2°/ Mme [B] [K], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° F 23-19.509 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [N] [P], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [P] et la société pacifica ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. et Mme [M], M. [P] et la société Pacifica aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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