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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.537


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.537
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb679d9918cbebdef189

Texte de la décision

2,272 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10311 F

Pourvoi n° W 24-16.537

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [D] [J], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 24-16.537 contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Caen (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la commune de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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