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Cass., 22 mai 2025, n° 24-11.433


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Date
22/05/2025
Numéro
24-11.433
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb709d9918cbebdef197

Texte de la décision

3,329 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10304 F

Pourvoi n° Y 24-11.433

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], [Localité 17], agissant en sa qualité d'héritière de [X] [W], a formé le pourvoi n° Y 24-11.433 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 14], [Localité 17],

2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 4], [Localité 17],

3°/ à M. [A] [U], domicilié [Adresse 13], [Localité 11], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [U],

4°/ à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 13], [Localité 11],

5°/ à Mme [J] [U], veuve [C], domiciliée [Adresse 15], [Localité 17],

6°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 16], [Localité 10], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [U] et représenté par ses tutrices Madame [N] [U], domiciliée [Adresse 9], [Localité 12] et Madame [O] [Z], domiciliée [Adresse 18], [Localité 6],

7°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 8], [Localité 17], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [U],

8°/ à Mme [R] [I], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7],

9°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7],

10°/ à la commune de [Localité 17], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 3], [Localité 17],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [W], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [D], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à MM. [D] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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