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Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.905


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.905 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-12.905
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb739d9918cbebdef19b

Texte de la décision

3,537 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10302 F

Pourvoi n° Y 24-12.905

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 7], [Localité 15],

2°/ M. [A] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 3] (Suisse),

3°/ Mme [J] [O] [B], domiciliée [Adresse 11], [Localité 14],

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.905 contre l'arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de [Localité 18], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 19], [Localité 18],

2°/ à la société Garic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17], [Localité 16],

3°/ à la société Prestige revente, société à responsabilité limitée, dont le siège est chez Mme [X] [I], [Adresse 5], [Localité 13],

4°/ à M. [M] [G], domicilié [Adresse 9], [Localité 8] (Italie),

5°/ à Mme [V] [N], épouse [G], domiciliée [Adresse 9], [Localité 8] (Italie),

6°/ à Mme [C] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], [Localité 12],

7°/ à Mme [W] [T], domiciliée [Adresse 2], [Localité 18],

8°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 10],

9°/ à la société Les Marmottands, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [U] [O], M. [A] [O], et Mme [J] [O] [B], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Chamonix-Mont-Blanc, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société civile immobilière Garic, et de la société Prestige revente, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [O], M. [A] [O], et Mme [J] [O] [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] [O], M. [A] [O], et Mme [J] [O] [B] et les condamne à payer à la commune de [Localité 18] la somme de 1 500 euros et, in solidum, à payer à la société civile immobilière Garic et à la société Prestige revente la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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