Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.566


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-12.566 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-12.566
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb789d9918cbebdef1a3

Texte de la décision

2,376 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10298 F

Pourvoi n° E 24-12.566

Aide juridicitionnelle totale en demande
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la cour de cassation
en date du 08 février 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-12.566 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Carmila France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carmila France, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.