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Cass., 22 mai 2025, n° 23-16.625


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-16.625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-16.625
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
682ebb7c9d9918cbebdef1a9

Texte de la décision

2,662 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10295 F

Pourvoi n° W 23-16.625

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

Le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], représenté par son syndic le cabinet Atrium gestion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 23-16.625 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [B] [U], épouse [D],

2°/ à M. [O] [M],

3°/ à Mme [G] [Z], épouse [M],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat du syndicat des copropriétaires des [Adresse 2], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte au syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [U].

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 2] et le condamne à payer à M. et Mme [M], la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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