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Cass., 22 mai 2025, n° 23-19.130


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-19.130 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-19.130
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
682ebb9d9d9918cbebdef1dd

Texte de la décision

2,460 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10570 F

Pourvoi n° U 23-19.130

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° U 23-19.130 contre le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras (chambre de proximité d'Orange), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [8], société anonyme, dont le siège est chez [12], [Adresse 11],

2°/ à la [7], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est chez [9], [Adresse 3],

4°/ à la société [5], société anonyme, dont le siège est [10], [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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