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Cass., 22 mai 2025, n° 23-13.143


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-13.143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-13.143
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
682ebbb19d9918cbebdef1fb

Texte de la décision

2,964 caractères

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION


Décision du 22 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY,
conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10555 F

Pourvoi n° M 23-13.143

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ la société Alligator, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° M 23-13.143 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Meritis régions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Meritis Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Meritis Group,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] et de la société Alligator, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Meritis régions et de la société Meritis Holding, venant aux droits de la société Meritis Group, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte de l'intervention de la société Meritis Holding, venant aux droits de la société Meritis Group.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [E] et la société Alligator aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et la société Alligator et les condamne à payer à la société Meritis régions et à la société Meritis Holding, venant aux droits de la société Meritis Group, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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