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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.808


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.808
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbe39d9918cbebdef247

Texte de la décision

2,573 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : R 24-16.808
Demandeur : M. [Y] et autres
Défendeur : la société de Chamoe et autre
Requête n° : 1346/24
Ordonnance n° : 90432 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société de Chamoe, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [W] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [F] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [Z] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [B] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle la société de Chamoe et Mme [W] [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2024 par M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [B] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-16.808 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Reims a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.

Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [T] et la société de Chamoe font valoir que les demandeurs au pourvoi n'ont ni procédé ni fait procéder, à leurs frais, à la replantation de cinquante ares de vignes en pinot noir sur la parcelle en litige.

Les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'obligation pour eux de replanter ces vignes aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'en cas de cassation, ils devraient procéder à l'arrachage des vignes replantées.

Il ressort des éléments du débat qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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