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Cass., 22 mai 2025, n° 24-15.504


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-15.504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-15.504
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebbe99d9918cbebdef251

Texte de la décision

1,733 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Y 24-15.504
Demandeur : la société MMA iard assurances mutuelles et autre
Défendeur : M. [N]
Requête n° : 1325/24
Ordonnance n° : 90427 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [T] [N], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle M. [T] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 mai 2024 par la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2024 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 24-15.504 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demanderesses au pourvoi opposent, sans être contredites, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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