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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.849


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.849
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
682ebbf59d9918cbebdef263

Texte de la décision

1,427 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ODesist

Pourvoi n° : K 24-16.849
Demandeur : M. [G]
Défendeur : URSSAF Ile-de-France
Requête n° : 1338/24
Ordonnance : 90418 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'URSSAF Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [V] [G], ayant SAS [1] pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 20 décembre 2024 par laquelle l'URSSAF Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-16.849 formé le 25 juin 2024 par M. [V] [G] à l'encontre du jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulon ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général recueilli lors des débats ;

Il convient de relever que, par observation du 7 février 2025, l'URSSAF Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation.

EN CONSÉQUENCE :

Il est constaté que URSSAF Ile-de-France s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 24-16.849.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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