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Cass., 22 mai 2025, n° 24-18.874


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-18.874 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-18.874
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc079d9918cbebdef27f

Texte de la décision

2,302 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 24-18.874
Demandeur : la société T2MC
Défendeur : M. [E] et autres
Requête n° : 1333/24
Ordonnance n° : 90404 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [T] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [P] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

M. [W] [E],M. [Y] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [F] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [W] [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [B] [U] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [O] [I] épouse [E], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société T2MC, ayant la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 18 décembre 2024 par laquelle M. [T] [E], M. [P] [E], M. [W] [E], M. [Y] [E], Mme [F] [E], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de [W] [E], Mme [B] [U] épouse [E] et Mme [O] [I] épouse [E] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2024 par la société T2MC à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-18.874 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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