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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.736


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.736 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.736
Publication
n
Chambre
ordo
Type
other
Id
682ebc0a9d9918cbebdef283

Texte de la décision

1,720 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Osans -désistement

Pourvoi n° : N 24-16.736
Demandeur : la maison Arras Maxei
Défendeur : la société FM Transfo et autres
Requête n° : 1327/24
Ordonnance n° : 90402 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société FM Transfo, ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,

M. [U] [P], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,

M. [C] [K], ayant Me Bardoul pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Arras Maxei, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société FM Transfo, M. [U] [P], M. [C] [K] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 24-16.736 et formé le 21 juin 2024 par la maison Arras Maxei à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Douai ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

La société Arras Maxei s'est désistée dans le pourvoi N 24-16.736.

Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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