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Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.497


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-16.497 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-16.497
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc0b9d9918cbebdef285

Texte de la décision

1,622 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : C 24-16.497
Demandeur : M. [K]
Défendeur : la société Cohésion immobilier
Requête n° : 1326/24
Ordonnance n° : 90401 du 22 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Cohésion immobilier, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [K], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 17 décembre 2024 par laquelle la société Cohésion immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 juin 2024 par M. [X] [K] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-16.497 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 22 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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