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Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.210


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.210 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-21.210
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc1c9d9918cbebdef29f

Texte de la décision

1,228 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: A 24-21.210

Demandeur(s)
: la société Mathylma

Avocat(s)
: la SCP Melka-Prigent-Drusch

Défendeur(s)
: la société Arjo France

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Ordonnance
: 50404

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Mathylma, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 2], a formé un pourvoi
le 8 novembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Arjo France, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025

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