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Cass., 22 mai 2025, n° 22-22.702


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 22-22.702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
22-22.702
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc1f9d9918cbebdef2a3

Texte de la décision

1,576 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: F 22-22.702

Demandeur(s)
: Mme [F]

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: M. [K] et autre

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Ordonnance
: 50402

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [O] [K].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 mars 2023.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [E] [H].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 mars 2023.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [X] [R] [F], domiciliée [Adresse 3], a formé un pourvoi le 7 novembre 2022 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [E] [S] [H], domiciliée [Adresse 1],
[Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025

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