Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.152
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: N 24-21.152
Demandeur(s)
: M. [E]
Avocat(s)
: la SCP Duhamel
Défendeur(s)
: la société Millot et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix
Ordonnance
: 50400
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 6 novembre 2024 contre l'arrêt rendu
le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B),
dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Millot, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 3],
2°/ à la société Christophe Hyvernat et [N] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 4], le 22 mai 2025
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