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Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.152


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-21.152 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-21.152
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc219d9918cbebdef2a7

Texte de la décision

1,323 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: N 24-21.152

Demandeur(s)
: M. [E]

Avocat(s)
: la SCP Duhamel

Défendeur(s)
: la société Millot et autre

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Ordonnance
: 50400

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [R] [E], domicilié [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 6 novembre 2024 contre l'arrêt rendu
le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B),
dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Millot, société civile immobilière, dont le siège est
[Adresse 3],

2°/ à la société Christophe Hyvernat et [N] [B], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 22 mai 2025

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