Cass., 22 mai 2025, n° 24-17.831
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: C 24-17.831
Demandeur(s)
: la société Renault Trucks et autre
Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre
Défendeur(s)
: la société des Automobiles Marcot et autres
Avocat(s)
: la SARL Cabinet [Localité 9] [Localité 12],
la SARL Delvolvé et Trichet,
la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet
Ordonnance
: 50396
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Renault Trucks, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 5],
2°/ la société Allianz Global Corporate & Speciality Se, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
[Localité 7], et en tant que de besoin en son siège en Allemagne
sis [Adresse 10],
ont formé un pourvoi le 19 juillet 2024 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024
par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les
opposant :
1°/ à la société des Automobiles Marcot, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société Iveco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 6],
4°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société
Covea Fleet.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 11], le 22 mai 2025
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