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Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.395


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-20.395 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-20.395
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc4d9d9918cbebdef2e9

Texte de la décision

1,372 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 24-20.395

Demandeur(s)
: Mme [X]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: Mme [X] et autres

Ordonnance
: 50367

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [N] [X], domiciliée [Adresse 7], a formé un pourvoi le 25 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-8 tutelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 1],
[Localité 5],

2°/ à Mme [K] [X], tutrice, domiciliée [Adresse 2],
[Localité 5],

3°/ à la société Promaje, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], 78000 Versailles.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 6], le 22 mai 2025

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