Cass., 22 mai 2025, n° 24-13.192
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
Odech
Pourvoi n°
: K 24-13.192
Demandeur(s)
: M. [X] et autres
Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur(s)
: la société Opal et autre
Ordonnance
: 50362
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1] ([Localité 4]),
2°/ la société JRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],
3°/ la société Visioptis, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],
ont formé un pourvoi le 22 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Opal, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ à la société Opalfi, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
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