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Cass., 22 mai 2025, n° 24-13.192


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 24-13.192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
24-13.192
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc539d9918cbebdef2f3

Texte de la décision

1,408 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: K 24-13.192

Demandeur(s)
: M. [X] et autres

Avocat(s)
: la SCP Gadiou et Chevallier

Défendeur(s)
: la société Opal et autre

Ordonnance
: 50362

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [E] [X], domicilié [Adresse 1] ([Localité 4]),

2°/ la société JRL, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 3],

3°/ la société Visioptis, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 3],

ont formé un pourvoi le 22 mars 2024 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Opal, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],

2°/ à la société Opalfi, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025

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