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Cass., 22 mai 2025, n° 23-23.420


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-23.420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-23.420
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc5e9d9918cbebdef303

Texte de la décision

1,126 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: H 23-23.420

Demandeur(s)
: Mme [X]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: l'Udaf de l'Essonne

Ordonnance
: 50354

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Mme [F] [X], épouse [S], majeure protégée, domiciliée [Adresse 2], a formé un pourvoi
le 11 décembre 2023 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par
la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant à
l'Udaf de l'Essonne, association, dont le siège est [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 22 mai 2025

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