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Cass., 22 mai 2025, n° 23-18.324


Vérifier : Cass., 22 mai 2025, n° 23-18.324 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
23-18.324
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682ebc709d9918cbebdef31d

Texte de la décision

1,558 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: T 23-18.324

Demandeur(s)
: M. [F] et autres

Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers

Défendeur(s)
: la société La Financière d'Arbois et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Ordonnance
: 50341

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ M. [R] [F], domicilié [Adresse 6],

2°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 2],

3°/ la société Marygot, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ M. [X] [W], domicilié [Adresse 5],

ont formé un pourvoi le 10 juillet 2023 suivi des pourvois rectificatifs des 10 juillet 2023 et 18 juillet 2023 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant :

1°/ à la société La Financière d'Arbois, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [S] [V], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 1].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 7], le 22 mai 2025

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