TJ 93008, 20 mai 2025, RG 25/00466
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06] ou [XXXXXXXX07]
@ : [Courriel 11]
@ : [Courriel 10]
N° RG 25/00466 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VRW
Minute : 25/00085
S.A.S. SARVILEP
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS - Représentant : Me CDC HABITAT (Mandataire)
C/
Madame [N] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. SARVILEP
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025, par Madame Maud PICQUET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, Greffier.
Copie exécutoire :
Maître Nathalie FEUGNET
Copie certifiée conforme :
Madame [N] [E]
Le 20/05/2025
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 22 octobre 1996, la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GESTION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, a donné à bail à Monsieur [S] [E] et Madame [N] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel principal de 1.872,58 francs.
A la suite du décès de Monsieur [S] [E] le 16 mai 2020, Madame [N] [E] est devenue seule titulaire du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SARVILEP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 23 octobre 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [N] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé par un acte du 7 février 2025 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 10 avril 2025, la société SARVILEP - représentée par Maître Nathalie Feugnet - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [N] [E] ; et de condamner cette dernière au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif actualisée à la somme de 3.858,66 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La société SARVILEP s'oppose à l'octroi d’un quelconque délai au bénéfice de la défenderesse.
Au soutien de ses prétentions, la société SARVILEP fait valoir, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été couvertes dans le délai d’un mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 3.858,66 €.
Bien que convoqué par un acte signifié à sa personne le 7 février 2025, Madame [N] [E] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 10 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
Par ailleurs, la société SARVILEP justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales le 18 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat de bail, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux."
Le bail conclu le 22 octobre 1996 contient une clause résolutoire (article 3 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 octobre 2024, pour la somme en principal de 1.664,86 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 décembre 2024.
L’expulsion de Madame [N] [E] sera ordonnée, en conséquence.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société SARVILEP produit un décompte démontrant que Madame [N] [E] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.858,66 € à la date du 2 avril 2025.
Madame [N] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.858,66 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.664,86 € à compter du commandement de payer (23 octobre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Madame [N] [E] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la société SARVILEP du fait de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [N] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
En l'absence d'information sur la situation financière de la défenderesse et compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société SARVILEP, Madame [N] [E] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 1996 entre la société COMPAGNIE IMMOBILIERE DE GESTION PARISIENNE, aux droits de laquelle se trouve la société SARVILEP, et Monsieur [S] [E] (décédé le 16 mai 2020) et Madame [N] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 23 décembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [N] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [N] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification de la présente ordonnance, la société SARVILEP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] à verser à la société SARVILEP à titre provisionnel la somme de 3.858,66 € (décompte arrêté au 2 avril 2025, incluant mars 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 sur la somme de 1.664,86 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] à payer à la société SARVILEP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
FIXONS à titre provisionnel cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculé tel que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] à verser à la société SARVILEP une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [N] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la caisse d’allocations familiales, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 20 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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