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TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/02499


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Date
12/05/2025
Numéro
25/02499
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
other
Id
682f665fdd4fa92cae328c17

Texte de la décision

15,540 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/456

N° RG 25/02499 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22FE
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [F] [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDERESSE:

Madame [E] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu contradictoirement le 14 mai 2024, la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
- constaté au 3 avril 2023 la résiliation du bail conclu le 1er novembre 2019 entre Mme [E] [G] [Y] et Mme [F] [H] ayant pour objet un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 3] (93),
- dit que faute d elibérer les lieux volontairement, Mme [H] pourrait en être expulsée,
- fixé la créance de Mme [H] à l'encontre de Mme [Y] au titre de son préjudice de jouissance à la somme de 1.500 euros,
- fixé la créance de Mme [Y] à l'encontre de Mme [H] au titre des loyers, provisions sur charges, indemnités d'occupation, terme de février 2024 inclus, à la somme de 19.170 euros,
- ordonné la compensation des créances réciproques entre elles,
- condamné Mme [H] à payer à Mme [Y] la somme de 17.670 euros au titre des loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation, terme de février 2024 inclus, et, à compter du 1er mars 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer.

Ce jugement a été signifié à Mme [V] [H], avec procès-verbal de recherches infructueuses, par acte du 10 octobre 2024.

Par acte extrajudiciaire du 10 octobre 2024, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Mme [H].

Par acte du 10 mars 2025, Mme [F] [V] [H] a fait assigner Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à qui elle demande de :
* à titre principal :
- prononcer la nullité de la signification du 10 octobre 2024 du jugement et du commandement de quitter les lieux et, par voie de conséquence, du commandement de quitter les lieux,
- condamner Mme [Y] aux dépens,
* à titre subsidiaire :
- lui accorder un délai de 8 mois pour se maintenir dans les lieux,
- laisser les dépens à la charge de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2025 et renvoyée, à la demande de Mme [Y], au 22 avril 2025.

A cette audience,en dépit de la demande de renvoi formée par Mme [Y], l'affaire a été retenue.

Mme [F] [V] [H], assistée de son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de l'assignation.
Elle fait valoir qu'elle réside à l'adresse à laquelle les actes ont été signifiés et que, dès lors, les procès-verbaux avec recherches infructueuses ne sont pas justifiés.
Subsidiairement, elle indique avoir déposé une demande de logement social depuis 2023, qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation DALO, qu'elle bénéficie d'un suivi social.

Oralement à l'audience, Mme [Y] sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute Mme [H] de ses demandes.
Elle se prévaut de sa situation financière préacire, indiquant avoir pour seules ressources l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'elle a deux enfants majeurs et à charge, et fait état de ses dettes.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, Mme [Y] ayant été autorisée à transmettre contradictoirement à la juridiction des justificatifs de sa situation familiales et financières avant le 29 avril 2025.

Par courrier reçu au greffe le 28 avril 2025 a communiqué des pièces afférentes à sa situation personnelle et financière.

SUR CE,

Sur la nullité des significations avec procès-verbal de recherches infructueuses :

Conformément à l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

Enfin, aux termes de l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l'acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. Avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, il doit avoir vérifié que le destinataire de l'acte n'a pas de lieu de travail connu.

En l'espèce, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 14 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux notifié en vertu de ce jugement ont été signifiés à Mme [V] [H] avec procès-verbal de recherches infructueuses rédigé dans les termes suivants :

"Un clerc assermenté s'est transporté à l'effet de remettre l'acte au sus-nommé.
Il s'est présenté à l'adresse sus-indiquée et n'a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
Sur place, il s'agit d'un pavillon.
Le clerc a constaté que le nom du requis ne figure nulle part, ni sur la boîte aux lettres, ni sur la sonnette.
Il a sonné avec insistance mais personne n'a répondu.
Il a tenté d'interroger des voisins mais sans succès.
De retour à l'Etude, les recherches sur l'annuaire électronique ne nous ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement.
J'ai également interrogé mon client mais il n'a pu me fournir aucune information supplémentaire.
En conséquence, il a été constaté que M. [F] [H] n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPC".

Si Mme [V] épouse [H] se prévaut de la nullité de ce procès-verbal avec recherches infructueuses, motif pris qu'elle réside de manière effective dans le logement litigieux, force est de constater qu'elle ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'elle peut être identifiée à l'adresse des locaux litigieux.

En conséquence, la demande en nullité de la signification du jugement rendu par le tribunal de céans le 14 mai 2024 et le commandement de quitter les lieux, actes du 10 octobre 2024, sera rejetée.

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Au soutien de sa demande, Mme [V] [H] produit :
- la copie de son titre de séjour,
- le certificat de scolarité pour l'année 2023-2024 de son fils né en 2007,
- une note sociale établie par l'assistante sociale de l'association CITE CARITAS en date du 25 septembre 2024, de laquelle il ressort que la requérante est divorcée et a une enfant de 16 ans à charge ; qu'elle est accompagnée par une conseillère insertion professionnelle et travaille à temps partie en qualité d'aide à domicile ; que le logement est insalubre ; qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence par la commission de médiation DALO ;
- le renouvellement, le 18 avril 2023, de sa demande de logement social, initialement déposée le 10 mai 2019,
- la décision de la commission de médiation DALO en date du 19 octobre 2022 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence,
- la décision rendue par le tribunal administratif de MONTREUIL le 31 mai 2023 enjoignant au préfet de la reloger sous astreinte de 550 euros par mois de retard à compter du 1er août 2023,
- la recevabilité, suivant décision du 9 décembre 2024, du dossier déposé auprès de la commission de surendettement,
- un certificat de travail établi par le président de l'entreprise JVC HOLDING le 24 octobre 2024,
- une attestation de paiement des prestations familiales qu'elle perçoit - allocation de soutien familial, prime d'activité et revenu de solidarité active.

Pour s'opposer aux délais, Mme [Y] fait état des difficultés personnelles et financières qu'elle rencontre et produit, pour en justifier :
- la mise en demeure qui lui a été adressée le 9 avril 2025 portant sur le remboursement d'un crédit à la conosommation,
- les appels de charges afférentes à son logement ainsi que les avis d'échéance et relevés de compte, mentionnant un solde débiteur de loyer.
- son inscription à FRANCE TRAVAIL ainsi qu'un relevé de situation au 30 mars 2025 duquel il ressort qu'elle perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 1.386 euros.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que tant la requérante que la défenderesse sont dans des situations précaires.

Néanmoins, au vu de l'accompagnement social mis en place par Mme [V] [H], des démarches qu'elle a engagées pour se reloger depuis trois ans et de la présence d'un enfant encore mineur dans le logement, il y a lieu d'accorder à la requérante un bref délai pour se reloger, d'une durée de 3 mois, soit jusqu'au 12 août 2025, compte tenu de l'état du logement, et alors que l'Etat a été enjoint de reloger Mme [V] [H].

Sur les demandes accessoires :

La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 42 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE Mme [F] [V] [H] de sa demande en nullité de la signification du jugement rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny et du commandement de quitter les lieux à elle signifié le 10 octobre 2024,

ACCORDE à Mme [F] [V] [H] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu'au 12 août 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) ;
DIT que Mme [F] [V] [H] devra quitter les lieux le 12 août 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT que, conformément aux dispositions de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement sera transmis, par les soins, du greffe, au préfet de la Seine Saint-Denis afin que soit prise en compte la demande de relogement déposée par Mme [F] [V] [H] ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;

FAIT A BOBIGNY LE, 12 Mai 2025

LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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